FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54461  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  842
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2358
Rubrique :  Difficultes des entreprises
Tête d'analyse :  Creances et dettes
Analyse :  Liquidations de biens et redressement judiciaire. situation des creanciers
Texte de la QUESTION : M Charles Millon expose a M le garde des sceaux, ministre de la justice, que les formalites de publicite prevues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 pour faire connaitre les procedures de redressement et de liquidation judiciaires sont en pratique inadequates lorsque est en cause l'information des creanciers personnes physiques en relation episodique avec les personnes qui font l'objet de ces procedures. Cette remarque est particulierement averee lorsque le debiteur « failli » est un entrepreneur exercant en la forme individuelle et que son creancier ou cocontractant est lui-meme un particulier avec lequel il n'a que la relation occasionnelle correspondant par exemple a la vente d'un vehicule terrestre ou d'un bateau. Dans de tels cas, en effet, l'acquereur d'un bien mis en vente par une personne en liquidation judiciaire peut d'autant plus ignorer la situation de son vendeur que le certificat de non-gage que celui-ci est tenu de lui presenter ne fera pas, par hypothese, apparaitre l'existence de la procedure collective. Il lui demande si la bonne foi de l'acquereur, et la possession materielle du vehicule vendu, ne feraient pas obstacle en pareil cas a la nullite du contrat prononcee par l'article 152 de la loi precitee de 1985.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que le jugement de liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement du debiteur. Les effets de ce dessaisissement concernent l'integralite de son patrimoine. Le liquidateur peut donc seul conformement a l'article 161 de cette loi, proceder a la vente des biens du debiteur dont le produit est reparti entre les creanciers selon leur rang. Si le debiteur, en violation des dispositions legales, alienait l'un de ses biens, le liquidateur ne pourrait que demander aux juridictions d'annuler la vente. Les parties seraient alors replacees dans la situation anterieure au contrat, le bien cede, comme le prix de la vente, devant etre mutuellement restitues. Certes, ces dispositions pourront avoir des consequences severes pour les tiers de bonne foi. Neanmoins, elles sont necessaires et ont pour but de permettre une meilleure protection de l'ensemble des creanciers anterieurs a l'ouverture de la procedure, dont le gage est constitue par l'ensemble des biens du debiteur. En raison des effets qu'il comporte a l'egard des tiers auquel il est opposable, le jugement de liquidation judiciaire, comme celui prononcant l'ouverture d'une procedure de redressement judiciaire, fait l'objet d'une triple publicite. Celle-ci est effectuee, a la diligence du greffier du tribunal, au registre du commerce et des societes ou au repertoire des metiers, au BODACC et dans un journal d'annonces legales du siege du debiteur.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O