FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54464  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et modernisation administrative
Ministère attributaire :  fonction publique et réformes administratives
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  837
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2055
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Retraites proportionnelles apres quinze ans de service avec jouissance immediate. conditions d'attribution. meres de famille. enfants handicapes
Texte de la QUESTION : M Claude Gaillard appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative, sur certains problemes souleves par les conditions d'attribution du droit a pension avec jouissance immediate pour les femmes fonctionnaire, meres de plusieurs enfants. Actuellement, en effet, une retraite peut etre accordee a une mere de famille totalisant quinze ans d'anciennete si elle a trois enfants vivants ou ayant ete eleves par elle pendant au moins neuf ans avant l'age de seize ans ou vingt ans, ou bien si elle est mere d'un enfant vivant age de plus d'un an et atteint d'une invalidite egale ou superieure a 80 p 100. Or ces dispositions ne tiennent pas compte de situations difficiles specifiques aux parents d'enfants handicapes, relativement a leur carriere et a leurs droits : en particulier, la clause des neuf ans d'education des enfants pourrait etre adaptee aux cas des enfants atteints d'invalidite majeure, ainsi que les mi-temps et disponibilites induits par la presence d'un enfant infirme qui pourraient egalement etre mieux pris en compte lors du calcul des pensions. Cela permettrait de repondre par exemple a la situation d'une mere de trois enfants ayant eu un fils polyhandicape profond decede vers l'age de sept ans ; en effet, cette femme, bouleversee dans sa vie et sa carriere, a ete en outre tres penalisee sur le plan de ses droits. Aussi, il demande quelles mesures sont prevues afin de completer dans un terme raisonnable les dispositions actuelles trop restrictives.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est exact que le benefice d'une pension a jouissance immediate est reserve a une femme fonctionnaire mere de trois enfants, enfants vivants ou decedes par faits de guerre ou d'un enfant vivant age de plus d'un an et atteint d'une invalidite egale ou superieure a 80 p 100 conformement aux dispositions de l'article L 24-13oa) du code de pensions civiles et militaires de retraite. En outre, sont assimiles aux enfants vivants, les enfants qui, au moment de leur deces, ont ete eleves par leur mere pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizieme anniversaire, soit avant l'age ou ils ont cesse d'etre a charge au sens du code de la securite sociale. Une mere de famille de trois enfants, dont l'un, atteint d'une invalidite superieure a 80 p 100, est decede avant l'age de neuf ans, ne peut donc pretendre a une retraite anticipee a jouissance immediate. Sans meconnaitre le caractere douloureux d'une telle situation, il ne parait pas possible d'envisager d'etendre le champ des beneficiaires des dispositions de l'article L 24 du code precite. En effet une telle extension accentuerait encore le caractere globalement plus favorable du regime du code des pensions civiles et militaires de l'Etat par rapport au regiome de l'assurance vieillesse du regime general. En revanche, il doit etre signale l'existence de dispositions legislatives qui permettent de repondre en partie a la preoccupation de l'honorable parlementaire. En premier lieu la condition d'education ne s'applique pas a la bonification d'annuite accordee aux femmes fonctionnaires pour chacun de leurs enfants legitimes, naturels dont la filiation est etablie ou de leurs enfants adoptifs conformement aux dispositions de l'article L 12 du code des pensions. Par ailleurs, la cessation progressive d'activite, instituee par l'ordonnance no 82-297 du 31 mars 1982 et reconduite jusqu'au 31 decembre 1993 par la loi no 91-1406 du 31 decembre 1991, permet aux fonctionnaires de l'Etat et de ses etablissements publics a caractere administratif ayant au moins cinquante-cinq ans de travailler a mi-temps tout en percevant un revenu de remplacement egal a 80 p 100 du traitement correspondant a temps plein. Le beneficiaire de la cessation progressive d'activite s'engage a partir a la retraite des qu'il aura une pension a jouissance immediate, c'est-a-dire l'age de soixante ans en general.
UDF 9 REP_PUB Lorraine O