FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54476  de  M.   Alphandery Edmond ( Union du Centre - Maine-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  824
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3368
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Non salaries. calcul. annualite. consequences. deces
Texte de la QUESTION : M Edmond Alphandery appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur le principe d'annualite des cotisations d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles qui conduit a fixer ces cotisations en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et a les rendre exigibles alors meme que ceux-ci viendraient a cesser leur activite au cours de la meme annee. Cette regle a pour consequence, peu comprehensible pour les interesses, de continuer a prelever des cotisations d'assurance maladie sur les heritiers, au nom d'une personne decedee. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour amenager cette regle d'annualite, inadaptee au cas de deces, et rapprocher ainsi la situation des exploitants agricoles de celle des autres categories socio-professionnelles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes de l'article 2 du decret no 84-936 du 22 octobre 1984, modifie, les conditions d'assurance maladie des personnes non salariees des professions agricoles sont fixees en fonction de la situation des interesses au 1er janvier de l'annee consideree et sont dues pour l'annee civile entiere, lors meme que ceux-ci viendraient a cesser ou interrompre leur activite au cours de ladite annee. La regle de l'annualite des cotisations ainsi prevue par le decret a pour consequence que les exploitants sont exemptes du paiement des cotisations pour eux-memes et les membres de leur famille au titre de l'annee de leur assujettissement au regime agricole s'il effectue apres le 1er janvier mais que correlativement la totalite des cotisations est due pour l'annee de cessation d'activite ou celle au cours de laquelle intervient le deces. Toutefois, conformement aux dispositions du decret no 61-294 du 31 mars 1961 modifie, en cas d'activites simultanees ou successives, la cotisation d'assurance maladie due par les personnes relevant du regime des non-salaries agricoles qui, soit apres avoir exerce simultanement une activite agricole non salariee et une autre activite professionnelle, viennent a cesser la premiere de ces activites ou bien qui, apres avoir exerce une activite agricole non salariee, prennent une autre activite professionnelle, est calculee au prorata de la fraction de l'annee consideree comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activite agricole non salariee. En outre, il existe une exoneration totale de cette cotisationo pour les chefs d'exploitation ou aides familiales qui accomplissent leur service national au 1er janvier de l'annee consideree. Par ailleurs, en ce qui concerne les cotisations dues par les retraites, celles-ci sont desormais calculees en pourcentage des pensions de retraites « servies » au cours de l'annee, en application de l'article 77-II de la loi du 23 janvier 1990 complementaire a la loi relative a l'adaptation de l'exploitation agricole a son environnement economique et social. La regle de l'annualite qui peut certes paraitre rigoureuse, particulierement pour les heritiers redevables des cotisations appelees au nom de la personne decedee, a cependant pour consequence de faciliter l'installation des jeunes agriculteurs qui sont ainsi dispenses de cotisations pendant l'annee au cours de laquelle ils commencent leur activite, donc au moment ou ils ont a faire face a des investissements importants. Une proratisation systematique des cotisations ne pourrait se faire sans remettre en cause cette regle de l'annualite et par consequent l'exoneration dont beneficient les jeunes qui s'installent. En tout etat de cause, la reforme en cours, de l'assiette des cotisations sociales agricoles, n'est pas de nature, dans l'immediat, a apporter de modification dans le domaine evoque par l'honorable parlementaire.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O