Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - Les prestations en nature servies par le regime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salaries des professions non agricoles correspondent a 50 p 100 des depenses de l'assure pour les soins courants, mais elles sont tres proches de celles du regime general pour les soins couteux. La parite est effective en cas d'hospitalisation et l'alignement est presque realise lorsqu'il s'agit d'une maladie longue et couteuse. Dans cette eventualite, une partie des frais d'honoraires medicaux est, certes, laissee a la charge de l'assure mais est limitee a 20 p 100 pour les soins au domicile du malade ou au cabinet du praticien et a 15 p 100 en consultation externe des hopitaux. Le niveau de ces prestations correspond a l'effort contributif requis des assures, inferieur a celui des cotisants du regime general. En ce qui concerne les prestations en especes, l'article 1er de la loi no 90-1260 du 31 decembre 1990 d'actualisation des dispositions relatives a l'exercice des professions commerciales et artisanales a ouvert la possibilite aux responsables elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs non salaries de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail du a la maladie dans le cadre des prestations supplementaires prevues a l'article L 615-20 du code de la securite sociale. Dans le cadre de ce dispositif, c'est aux representants elus des assures du groupe professionnel concerne qu'il revient, a la majorite des deux tiers, de decider de la creation de ces prestations. Celles-ci doivent etre financierement equilibrees par des cotisations specifiques a la charge des assures appartenant au groupe professionnel en question. La loi donne donc aux represenants elus du regime d'assurance maladie et maternite des travailleurs independants a la fois le pouvoir de creer des indemnites journalieres en cas d'arret de travail pour maladie, mais aussi la responsabilite financiere y afferant. Il n'est donc pas actuellement possible de prejuger de la decision des representants elus du regime auxquels il appartient desormais de se concerter et, en application des regles precitees, de se prononcer sur l'institution de ces prestations.
|