FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54511  de  M.   Koehl Émile ( Union pour la démocratie française - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  823
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2194
Rubrique :  Batiment et travaux publics
Tête d'analyse :  Personnel
Analyse :  Ouvriers. vetements de travail. charges sociales et fiscales. exoneration
Texte de la QUESTION : M Emile Koehl attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les employeurs du batiment qui, dans le but d'ameliorer a la fois les conditions de travail sur les chantiers et l'image de marque de la profession du batiment, dotent leurs ouvriers de vetements de travail seyants et confortables. Lorsqu'une entreprise du batiment qui pratique par ailleurs l'abattement supplementaire de 10 p 100 pour frais professionnels remet gratuitement a ses ouvriers des vetements de travail non assimilables a des vetements de protection, la securite sociale considere que les ouvriers beneficient d'un avantage en nature. Les URSSAF exigent l'integration de cet avantage en nature dans l'assiette des cotisations de securite sociale sur la valeur hors taxes du vetement de travail ou sur le cout de la location de ce vetement lorsque l'entreprise passe par l'intemediaire d'une societe de location de vetements de travail. Les ouvriers sont tenus de verser la part salariale des cotisations de securite sociale sur la valeur representative des vetements de travail et doivent inclure la valeur de l'avantage en nature dans leur revenu imposable. Il estime que la remise gratuite des vetements de travail devrait constituer des frais incombant a l'entreprise et ne revetant pas le caractere d'un avantage en nature. Elle devrait etre exoneree des cotisations sociales, que l'entreprise applique ou non l'abattement supplementaire de 10 p 100 pour frais professionnels. Ainsi, les entreprises qui vont au-dela de leurs obligations legales en matiere de conditions de travail, ne seraient plus penalisees ni freinees dans leurs efforts. Il lui demande de faire prendre les mesures necessaires pour que les vetements de travail distribues par les entreprises a leurs collaborateurs, ayant pour objet l'amelioration des conditions de travail de l'ouvrier et d'assurer une meilleure presentation des travailleurs, ne constituent pas un avantage en nature soumis aux cotisations sociales et aux contributions directes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Une lettre ministerielle du 17 fevrier 1988 precise que l'avantage en nature constitue par la fourniture gratuite par l'employeur d'un vetement professionnel est exclu de l'assiette des cotisations sociales, quand cet employeur ne pratique pas l'abattement supplementaire pour les frais auxquels peut avoir droit, le cas echeant, le salarie interesse. La notion de vetement professionnel s'applique a des vetements specifiques ; inherents a l'emploi occupe ou dont le port s'explique par le caractere anormalement salissant des travaux effectues, a l'exclusion de tout vetement d'usage courant. La valeur de cette fourniture gratuite de vetement, quand elle ne repond pas aux conditions decrites ci-dessus, doit etre reintegree dans l'assiette des cotisations sociales, conformement a une jurisprudence constante de la Cour de cassation (a titre d'exemple, arret du 22 juin 1983 SA Savoie Freres/URSSAF d'Indre-et-Loire). Il n'est pas envisage de modifier ces dispositions.
UDF 9 REP_PUB Alsace O