Texte de la QUESTION :
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M Jean-Louis Masson rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que, par question no 47159, il a attire son attention sur un probleme precis de prise en charge d'une personne handicapee. L'exemple cite de maniere generale appelait bien evidemment une reponse de meme type clarifiant les principes retenus par le ministere. Il est donc particulierement surpris du caractere desinvolte de la reponse ministerielle, laquelle invite le parlementaire a s'adresser au bureau H de la direction de la securite sociale. Compte tenu de la dimension sociale du probleme par ailleurs evoque, cette reponse est tout a fait indecente et indigne d'un ministre de la Republique. Il lui en formule donc a nouveau les termes et il souhaiterait qu'il lui indique si sa conception de l'action sociale correspond aux termes de sa reponse et, si oui, s'il ne pense pas qu'il conviendrait que les fonctions ministerielles qu'il exerce soient confiees a un ministre plus motive par un indispensable sentiment de solidarite a l'egard des personnes handicapees.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La reponse a la question ecrite no 47159 de l'honorable parlementaire necessitait d'avoir une connaissance precise du cas qu'il donnait en exemple, afin qu'elle soit elaboree d'une maniere tres complete et qu'elle ait ainsi toute sa signification. C'est pour cela, qu'il lui a ete demande de prendre contact avec la direction de la securite sociale. Il n'y a donc la ni desinvolture, ni indecence, ni indignite, mais simplement la volonte, de la part du ministre des affaires sociales et de l'integration, que les informations apportees a l'occasion des questions ecrites posees par les parlementaires soient les plus satisfaisantes possibles. Ceci montre que sa motivation a l'egard des problemes qui sont ceux que traite son departement ministeriel ne peut etre mis en cause. Par ailleurs, il est rappele a l'honorable parlementaire que l'allocation aux adultes handicapes (AAH), prestation non contributive, est un minimum social garanti par la collectivite nationale a toute personne handicapee. De ce fait, en application de l'article L 821-1 du code de la securite sociale, l'AAH est subsidiaire a tout avantage de vieillesse et d'invalidite et ne peut etre en consequence servie qu'a titre de complement, lorsque le montant de l'avantage non cumulable en cause, complete eventuellement de l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, n'atteint pas le montant du minimum vieillesse auquel correspond l'AAH (3 035 francs au 1er janvier 1992). Dans l'hypothese ou un titulaire de l'AAH cumule un avantage de vieillesse ou d'invalidite et des ressources, le montant de l'AAH a verser est determine par la reduction la plus elevee obtenue en fonction de deux regles de calcul distinctes : d'une part, en comparant le montant de l'AAH et celui de la pension, d'autre part, en appliquant la regle de la condition de ressources. Pour ce second calcul, il est tenu compte des ressources personnelles de l'allocataire a l'exclusion de sa pension, dans la limite d'un plafond (actuellement 36 070 francs pour une personne seule). Ces ressources, conformement a l'article R 821-4 du code precite, s'entendent du revenu imposable de cette personne. Dans le cas expose par la question ecrite no 47159 susvisee, et au vu des seuls elements y figurant, il n'etait pas possible de donner une reponse sur les droits de l'interessee a une allocation differentielle. Il ne pourra eventuellement etre procede a une regularisation du dossier qu'apres avoir eu connaissance du nom et du numero de l'allocataire et de la caisse d'allocations familiales dont elle releve.
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