FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54568  de  M.   Dehaine Arthur ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  849
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2369
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Arthur Dehaine appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions de l'article 4 de l'arrete du 27 decembre 1991 relatifs a l'utilisation des systemes de retenue pour enfants dans les vehicules automobiles, lequel precise dans son paragraphe b que, pour les enfants de moins de dix ans, l'utilisation d'un systeme de retenue n'est pas obligatoire lorsqu'ils sont transportes dans les taxis, les voitures de grande et de petite remise et tous autres vehicules affectes au transport public de personnes. Le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 relatif au port de la ceinture de securite pour les enfants de moins de dix ans dans les vehicules a entraine de la part des dirigeants de clubs sportifs des reactions comprehensibles en raison des dispositions contraignantes de ce decret assorties de consequences financieres non negligeables auxquelles ils vont devoir faire face en ce qui concerne le transport des enfants. Les interesses sont deja confrontes a la crise du benevolat et s'inquietent legitimement du renoncement inevitable de certains dirigeants qui transportent les joueurs « debutants » et « poussins », ce qui entrainera ineluctablement la cessation de l'activite des equipes de ces categories d'age. Il lui demande s'il ne lui semble pas possible d'assimiler le transport des jeunes sportifs au transport public de personnes tel qu'il est defini a l'article 4 de l'arrete precite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
RPR 9 REP_PUB Picardie O