FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54569  de  M.   Clément Pascal ( Union pour la démocratie française - Loire ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  849
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2245
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Pascal Clement attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les incidences de la nouvelle reglementation concernant le transport par vehicule automobile des jeunes enfants dans le domaine du sport. Astreindre les enfants places a l'arriere du vehicule au port de la ceinture de securite avec surelevation du siege va donc limiter le nombre de jeunes enfants transportes. Or l'activite sportive des jeunes enfants en zones rurales ou zones peri-urbaines evite de nombreux derapages sociaux et va se trouver stoppee par une reglementation qui veut ignorer que de nombreux dirigeants assurent benevolement, avec leurs propres vehicules, les deplacements pour les rencontres sportives et transportent, selon leur age, plus de trois enfants par vehicule. Il lui demande de bien vouloir envisager des derogations pour ces deplacements afin que le devouement de certains adultes ne soit pas penalise d'une part, et de permettre la poursuite d'activites sportives indispensables pour l'epanouissement des jeunes et parfois meme leur meilleure integration dans la societe.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans, introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique, par consequent, une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O