FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54570  de  M.   Geng Francis ( Union du Centre - Orne ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  849
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2371
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Francis Geng attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les difficultes que peut entrainer la nouvelle reglementation concernant le transport des enfants de moins de dix ans dans la vie associative des petites communes notamment. Ces mesures sont positives car elles contribueront en effet a assurer une meilleure securite a nos enfants. Cependant, lors de l'organisation de rencontres sportives, les clubs sportifs de ces petites villes font appel a des benevoles pour transporter sur les lieux de ces competitions les enfants participants. Or, parmi ces jeunes, certains entrent dans le champ d'application de cette nouvelle reglementation, ayant moins de dix ans. Les membres benevoles doivent donc etre equipes de « rehausseurs » afin d'etre en conformite avec ces dispositions. Or, devant cette depense qu'ils ne peuvent parfois assurer, la nouvelle reglementation risque de dissuader certaines de ces personnes qui ne souhaiteront plus apporter leur concours pourtant si precieux. Et, les communes concernees ne peuvent tres souvent se permettre, compte tenu de leur budget, de telles depenses pour s'equiper en transports collectifs. Or, depuis le 1er fevrier, les clubs qui n'auront pu, pour des raisons financieres, se munir de ces equipements seront verbalises. Ces clubs sportifs seront sans aucun doute dans l'obligation d'interrompre les competitions ne pouvant assurer dans les meilleures conditions le transport des enfants. La vie associative et sportive est essentielle non seulement pour le bien-etre de ces jeunes mais aussi pour la vitalite de ces communes rurales souvent desertees en raison du manque de structures susceptibles de distraire les habitants et de favoriser les echanges entre ces derniers. Il lui demande donc si des mesures particulieres ne pourraient pas etre prises pour prendre en compte ce genre de situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants a bord des vehicules introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour objet de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite, prevoit certaines exceptions a l'obligation d'usage des moyens de retenue dont certaines concernent directement les familles nombreuses, organismes ou associations ayant regulierement a transporter des enfants : 1o Si le vehicule n'est pas equipe de ceintures de securite aux places arriere, ce qui est reglementairement le cas des voitures mises en circulation avant le 1er octobre 1978, l'exception porte sur tous les passagers occupant les places arriere. 2o Si le vehicule ne comporte que deux ceintures aux places laterales de la banquette arriere, l'obligation de retenue ne vaut que pour deux passagers, enfants ou adultes. Le troisieme passager eventuel est exempte de l'obligation de retenue. Toutes ces voitures comportent neanmoins des ancrages qui permettent d'installer a posteriori une ceinture de securite supplementaire, de type sous-abdominale a la place centrale et d'assurer la securite d'un troisieme occupant. 3o Si l'installation et l'utilisation correcte de deux systemes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisieme occupant sur la banquette arriere, dans ce cas il est admis de n'utiliser qu'un seul objectif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants. 4o Dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel est superieur au nombre de places effectives offertes, il est admis que tous les passagers peuvent etre exemptes de l'usage d'un moyen de retenue. Il est important de souligner que le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes dans le vehicule reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. D'autre part, il est signale qu'en application de l'article 3 de l'arrete susvise, l'usage de la seule ceinture est suffisant si la taille de l'enfant est adaptee au port de ce dispositif.
UDC 9 REP_PUB Basse-Normandie O