FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54573  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  travail, emploi et formation professionnelle
Ministère attributaire :  travail, emploi et formation professionnelle
Question publiée au JO le :  24/02/1992  page :  850
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4538
Rubrique :  Chomage : indemnisation
Tête d'analyse :  Allocations
Analyse :  Cumul avec les revenus d'une activite a temps partiel
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard attire l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur la reglementation de l'Unedic relative au regime d'assurance chomage pour les chomeurs qui reprennent ou conservent une activite reduite. En effet, l'indemnisation des demandeurs d'emploi exercant une activite reduite ne peut exceder un an, l'indemnisation au-dela d'une periode de six mois devant faire l'objet d'un examen de la commission paritaire de l'Unedic. Il semble que ces dispositions aient l'effet pervers suivant : les travailleurs prives d'emploi sont dissuades de reprendre ou conserver une activite professionnelle qui pourrait faciliter leur reinsertion professionnelle. En effet, en n'exercant aucune activite, leurs droits a allocations de chomage sont integralement maintenus. Il lui demande de preciser sa position sur ce probleme.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime d'assurance-chomage gere par les partenaires sociaux a pour mission de servir un revenu de remplacement aux salaries totalement prives d'emploi. En consequence, le reglement de ce regime prevoit l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou de conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise que la commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. Jusqu'au 10 janvier, la deliberation no 38 de la commission paritaire nationale permettait aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir une partie de leurs allocations, des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excedait pas 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. La commission paritaire en date du 10 janvier 1992 a modifie cette deliberation en transposant les dispositions du protocole d'accord signe par les partenaires sociaux le 5 decembre 1991. Desormais, l'interesse continue a percevoir ses allocations, s'il reprend une activite salariee qui lui procure une remuneration n'excedant pas 80 p 100 et non plus 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation. Toutefois, pour eviter que les demandeurs d'emploi ne s'installent dans une situation qui doit rester provisoire, et que le regime d'assurance-chomage ne leur verse un revenu de complement et non plus un revenu de substitution, les partenaires sociaux ont limite la duree du cumul a un an maximum. Pour ce qui concerne les allocations versees au titre du regime de solidarite (allocation d'insertion, allocation de solidarite specifique), l'Etat a elargi de facon significative les possibilites de cumul entre indemnisation et activite remuneree : le plafond de 78 heures mensuelles a ete supprime depuis le 1er avril 1990. L'allocation est reduite d'un montant egal a la moitie du revenu d'activite percu. Tout demandeur d'emploi peut beneficier de ce cumul dans la limite de 750 heures travaillees depuis le debut du versement des allocations concernees. Toutefois, le plafond de 750 heures n'est opposable ni aux chomeurs de longue duree ages de cinquante-cinq ans ou plus beneficiaires du RMI, ni aux demandeurs d'emploi inscrits a l'ANPE depuis plus de trois ans. Par ailleurs, lorsque le plafond des 750 heures est atteint au cours de la duree d'execution d'un contrat emploi-solidarite, l'interesse conserve le benefice du cumul partiel de ses allocations et du revenu d'activite jusqu'au terme du contrat, le cas echeant renouvele.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O