Rubrique :
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Chomage : indemnisation
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Tête d'analyse :
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Allocation d'insertion
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Analyse :
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Conditions d'attribution. jeunes
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Texte de la QUESTION :
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M Charles Miossec appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les consequences de l'article 131 de la loi no 91-1322 du 30 decembre 1991, complete par le decret no 92-8 du 3 janvier 1992. Ces dispositions ont supprime l'allocation d'insertion servie aux jeunes a la recherche d'un premier emploi sauf pour les personnes en cours d'indemnisation le 31 decembre 1991 et pour les personnes pour lesquelles la notification des droits fixe un premier indemnisable anterieur au 1er janvier 1992. De nombreux jeunes ont, depuis le debut de l'annee, ete avises par les services departementaux de l'Assedic qu'ils ne pouvaient plus beneficier de cette allocation. Pourtant, quelques mois plus tot, ils avaient ete informes qu'ils remplissaient les conditions necessaires a son attribution. C'est pourquoi, meme si pour ces jeunes le delai de carence de six mois n'etait pas acheve au 1er janvier 1992, il lui demande de bien vouloir les retablir dans leurs droits afin d'eviter qu'ils ne soient pas penalises. La plupart d'entre eux sont, en effet, toujours sans emploi et depourvus de toutes ressources. Le benefice de cette allocation auquel ils ont, rappelons-le, ete admis, officiellement en son temps, leur permettrait de poursuivre leur recherche de travail dans de bonnes conditions.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi de finances no 91-1322 du 30 decembre 1991 a en effet supprime, a compter du 1er janvier 1992, l'allocation d'insertion pour les jeunes de seize a vingt-cinq ans a la recherche d'un premier emploi. Le decret no 92-8 du 3 janvier 1992 precise que seules les personnes concernees en cours d'indemnisation le 31 decembre 1991 et celles pour lesquelles la notification des droits fixe un premier jour indemnisable anterieur au 1er janvier 1992 continueront a beneficier de cette allocation. En effet, en application de l'ancien article L 351-9 1o du code du travail, le droit a l'allocation d'insertion n'etait ouvert qu'aux jeunes a la recherche d'un emploi depuis une duree determinee. Aucun droit ne pouvait donc etre ouvert avant l'expiration du delai de carence prevu a l'ancien article R 351-7 du code du travail. Cette mesure n'est pas une mesure de simple economie. Elle intervient dans le cadre d'un redeploiement dans le budget du ministere du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle visant a transformer les depenses passives sous forme d'allocations attribuees pour une duree limitee et sans contrepartie en depenses actives en faveur de la formation et de l'insertion des demandeurs d'emploi. C'est ainsi que les jeunes a la recherche d'un premier emploi peuvent beneficier des diverses mesures mises en place par les pouvoirs publics, notamment des contrats d'apprentissage, des contrats de travail en alternance (contrats d'adaptation, contrats de qualification et contrats d'orientation) ainsi que des contrats emploi solidarite. Les jeunes qui ne possedent pas de qualification sanctionnee par un diplome professionnel peuvent egalement acceder a une qualification par un parcours personnalise dans le cadre du credit formation individualise. De meme, ils peuvent, dans ce cas, ouvrir droit a l'exo-jeunes pour toute embauche effectuee, avant le 30 septembre prochain, sur un contrat a duree indeterminee dans un etablissement occupant 500 salaries au plus. Le Gouvernement a en effet propose au Parlement de reporter la date limite des embauches ouvrant droit a l'exo-jeunes du 31 mai 1992 au 30 septembre 1992. De plus, des fonds locaux d'aide aux jeunes ont ete mis en place dans un grand nombre de departements pour aider les jeunes en difficulte ayant un projet d'insertion par des aides financieres ponctuelles.
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