FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54580  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  postes et télécommunications
Ministère attributaire :  postes et télécommunications
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  989
Réponse publiée au JO le :  30/03/1992  page :  1527
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Montant des pensions
Analyse :  Postes. chefs d'etablissement
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel appelle de nouveau l'attention de M le ministre delegue aux postes et telecommunications sur la situation des chefs d'etablissement retraites de France Telecom. En effet, les interesses se trouvent toujours totalement exclus du benefice de la reforme des PTT par une application stricte de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce qui est anormal. Il lui demande donc de bien vouloir reconsiderer sa position et de prendre les mesures permettant de donner satisfaction aux chefs d'etablissement retraites.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme des PTT, outre son cadre institutionnel, a ete concue autour d'un volet social destine a repondre aussi bien aux attentes de l'ensemble des personnels qu'aux nouveaux contextes d'exploitation de La Poste et de France Telecom. Ce sont donc les elements et les principes d'une nouvelle gestion des ressources humaines qui ont ete recherches et elabores. Ceux-ci reposent essentiellement sur le concept fort de fonction exercee conformement aux besoins de l'exploitant. Cette nouvelle gestion qui a pour objectif la valorisation du travail du personnel et l'obtention d'une plus grande efficacite des missions assurees par chaque exploitant, reste neanmoins entierement compatible avec les principes fondamentaux des titres I et II du statut general des fonctionnaires de l'Etat, et donc coherente avec les mesures de modernisation de l'ensemble de la Fonction Publique. Il faut noter que les principes et les orientations de cette reforme, dite « reforme des classifications », ont ete progressivement concus et mis au point dans le cadre de negociations avec les partenaires sociaux et finalises dans l'accord social du 9 juillet 1990. Il va de soi que compte tenu de l'ampleur des objectifs qu'elle recouvre, cette reforme ne pouvait etre realisee en une seule annee. Aussi, un echeancier a ete etabli qui prevoit son achevement a l'horizon 1994. Dans ce cadre, afin de garantir a la grande majorite des agents actuellement en fonction une amelioration immediate de leur carriere, une procedure de reclassement a ete instituee. Ce sont donc les mesures de reclassement, seule phase de la reforme a etre intervenue a ce jour en faveur du personnel actif, qui peuvent s'appliquer au personnel retraite. Ces mesures concernent la quasi-totalite des grades des postes et telecommunications et sont constituees de revalorisations indiciaires, essentiellement en faveur des grades de maitrise ou d'execution, et de bonifications d'anciennete en faveur des grades d'encadrement moyen. Les mesures de bonification ont pris effet des le 1er janvier 1991. La premiere phase des revalorisations indiciaires a ete effectuee le 1er janvier 1991 pour dix points et s'achevera le 1er juillet 1992. S'agissant plus particulierement des chefs d'etablissement, les mesures mises en place suivent tres exactement le canevas precite. C'est ainsi que les chefs d'etablissement de 4e et 3e classes beneficient, au 1er janvier 1991, d'une majoration de dix points reels des indices afferents a leur echelle indiciaire. Les chefs d'etablissement de 2e classe sont reclasses dans un nouvel echelonnement indiciaire dote d'un echelon terminal plus favorable que precedemment. Il est mis en place un nouvel echelonnement indiciaire en faveur des chefs d'etablissement de 1re classe avec correlativement reclassement des interesses dans leur nouvelle echelle avec une bonification d'anciennete de deux ans. Enfin, les chefs d'etablissement hors classe et les chefs d'etablissements de classe exceptionnelle beneficient d'une bonification d'anciennete d'un an et six mois. En ce qui concerne les cadres superieurs et les emplois sous statut, aucune mesure statutaire ou indiciaire n'est intervenue. Les mesures evoquees ci-dessus sont integralement etendues au personnel retraite par une disposition du texte statutaire qui, en application de l'article L 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, fixe les assimilations determinant, en faveur des retraites, les modalites de la reforme dans les memes conditions que celles applicables aux actifs.
RPR 9 REP_PUB Picardie O