FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54597  de  M.   Colombier Georges ( Union pour la démocratie française - Isère ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  991
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2370
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Georges Colombier attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur le retentissement de la nouvelle reglementation concernant le transport par vehicule automobile de jeunes enfants sur la pratique des disciplines sportives. L'astreinte a la ceinture de securite aux places arriere entraine en effet l'obligation, pour les plus jeunes, d'un systeme de rehaussement afin d'eviter tout risque de strangulation en cas de choc. Compte tenu des moyens financiers tres limites des clubs sportifs, la totalite des deplacements des jeunes categories s'effectue par voitures particulieres. Sans le desinteressement et le devouement des dirigeants et des educateurs, les rassemblements de debutants (six a huit ans) et les competitions de poussins (huit a dix ans) s'avereraient irrealisables. Ces categories interessent respectivement en Rhone-Alpes 19 509 et 23 170 licencie(e)s Ce qui represente pour le departement de l'Isere entre 3 500 et 4 000 licencie(e)s Or, plusieurs dirigeants ont ete verbalises, et la crainte de telles sanctions a deja provoque l'abstention de certains clubs et le forfait de leurs equipes. Cette reglementation penalise evidemment le football, sport a gros effectifs, et principalement les nombreuses equipes des zones urbaines et periurbaines les plus defavorisees. Elle n'epargne pas d'autres disciplines collectives, comme le basket-ball, le handball, le rugby ou le volley-ball et, finalement l'ensemble du mouvement sportif. Il demande qu'une concertation puisse avoir lieu au plus tot, pour rassurer l'ensemble des benevoles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O