FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54617  de  M.   Préel Jean-Luc ( Union pour la démocratie française - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  955
Réponse publiée au JO le :  11/05/1992  page :  2111
Rubrique :  Etrangers
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Certificat d'hebergement. delivrance. reglementation. pays du Maghreb
Texte de la QUESTION : M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la discrimination instauree par la nouvelle procedure de delivrance du certificat d'hebergement. En effet, cette nouvelle procedure creee par le decret no 91-829 du 30 aout 1991 modifiant le decret no 82-442 du 27 mai 1982 est inapplicable aux visites des ressortissants des pays du Maghreb, qui continuent a relever du regime anterieur. Ces derniers se voient ainsi nettement avantages puisqu'ils n'ont pas, eux, a verser le droit prevu par le decret, soit des timbres specifiques OMI d'une valeur de 100 F Il lui demande donc quelles sont les raisons de cette discrimination, et si le Gouvernement a l'intention de retablir le principe de l'egalite en ce domaine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les etrangers relevant du droit commun et qui viennent en France pour une visite familiale ou privee sont soumis au regime du certificat d'hebergement defini par le decret no 82-442 du 27 mai 1982, pris pour l'application de l'article 5 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiee relative aux conditions d'entree et de sejour des etrangers en France. Le decret no 91-829 du 30 aout 1991 a modifie ce texte reglementaire : il instaure une nouvelle procedure pour la delivrance du certificat d'hebergement et cree un droit de 100 F qui doit etre acquitte par toute personne qui sollicite le visa d'un certificat d'hebergement, au profit de l'Office des migrations internationales, charge d'effectuer, a la demande du maire, une eventuelle verification sur place au domicile de l'hebergeant. Les ressortissants des pays du Maghreb (Algerie, Maroc, Tunisie) ne sont pas soumis a ce regime mais a une procedure speciale - l'attestation d'accueil - en vertu des accords de circulation de 1983. C'est pourquoi le Gouvernement francais ne peut etendre aux ressortissants de ces Etats l'application des mesures recemment adoptees et ne peut imposer unilateralement le principe de l'acquittement d'un droit au profit de l'Office des migrations internationales, lequel n'intervient pas dans le regime de l'attestation d'accueil. Ce document est en effet etabli sur papier libre par la personne qui se propose d'heberger l'interesse pendant son sejour en France. La signature de l'auteur de l'attestation doit seulement etre certifiee conforme, soit par l'autorite competente francaise (commissaire de police ou maire), soit par l'autorite consulaire algerienne, marocaine ou tunisienne, du lieu de domicile. Cette procedure de l'attestation d'accueil, parfois detournee par des etrangers qui se presentent a la frontiere munis de papiers informels mentionnant une adresse, sans fiabilite assuree, ne permet pas, contrairement a celle du certificat d'hebergement, d'exercer un controle sur les conditions materielles d'hebergement des ressortissants des pays concernes. C'est la raison pour laquelle, conformement aux decisions du comite interministeriel sur la maitrise des flux migratoires du 9 juillet 1991 concernant l'immigration irreguliere, des negociations ont ete engagees avec les autorites de ces trois pays en vue de substituer au regime de l'attestation d'accueil celui du certificat d'hebergement. Il peut d'ores et deja etre indique a l'honorable parlementaire qu'un accord a ete signe avec la Tunisie le 19 decembre 1991 instaurant le regime du certificat d'hebergement a compter du 1er mai 1992.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O