FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54625  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  959
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4065
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Calcul. entrepreneurs de travaux agricoles
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation des entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers qui, soumis aux memes criteres que les agriculteurs, souffrent du meme mal et doivent supporter en plus, comme revenu de base servant au calcul de la cotisation, les revenus provenant des plus-values. Il lui rappelle que l'activite de ces entrepreneurs se caracterise notamment par des investissements extremement couteux et que, pour maintenir un service de qualite, ces materiels, soumis a rudes epreuves et rendus rapidement obsoletes, doivent etre renouveles regulierement. Aussi, les plus-values degagees de la revente de ces machines sont-elles aussitot reinvesties et ne liberent-elles donc aucune tresorerie disponible pour l'entreprise. Or, deja fortement penalises au niveau de la taxe professionnelle, les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers ont le sentiment tres fort d'etre victimes de la lourdeur de leurs investissements indispensables. C'est pourquoi ils demandent que soit exclu de la base de calcul des cotisations le montant des plus-values reinvesties, au motif que les revenus sont constitues pour une bonne part des plus-values realisees sur cessions de materiel qui sont reinvesties et n'apportent aucune ressource de tresorerie. Il aimerait savoir ce qu'il en pense .
Texte de la REPONSE : Reponse. - La reforme des cotisations sociales agricoles qui a ete realisee par la loi du 23 janvier 1990 et a laquelle la loi du 31 decembre 1991 apporte des adaptations, a pour objectif de remedier aux injustices qu'entraine l'assiette cadastrale dans la repartition des charges sociales entre les exploitants. A cet effet, cette reforme consiste a calculer progressivement les cotisations des exploitants et des autres non-salaries agricoles sur leurs revenus professionnels, comme c'est la regle pour les autres categories sociales. L'application de cette reforme entraine des diminutions de charges pour certains, mais elle s'accompagne inevitablement, pour d'autres, de hausses justifiees par l'importance ou l'evolution de leurs revenus professionnels. En ce qui concerne les entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers, dans la mesure ou on ne disposait pas pour eux, compte tenu de la nature de leurs activites, d'un revenu cadastral directement etabli, ils cotisaient sur une assiette forfaitaire. Or cette assiette forfaitaire correspondait, dans le cas d'un chef d'entreprise travaillant seul, a un SMIC annuel, c'est-a-dire une assiette d'environ 66 000 francs par an, transformee, pour l'assurance maladie, en revenu cadastral avec un coefficient tres favorable. Les hausses sont evidemment d'autant plus importantes que les cotisations anterieures sur assiette forfaitaire n'etaient pas en rapport avec les facultes contributives des exploitants : ainsi, lorsque les cotisations d'un exploitant forestier ont double de 1990 a 1991, cela signifie qu'en 1990 il versait des cotisations representant le 1/8 de ce qu'il aurait du verser eu egard a ses revenus professionnels. La loi qui vient d'etre votee le 31 decembre 1991 permet de poursuivre la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales. Mais en meme temps, et ceci pourra beneficier aux entreprises de travaux agricoles et forestiers, ce texte apporte des corrections aux bases de calcul des cotisations qui resultaient de la loi du 23 janvier 1990 ; ainsi les cotisations d'assurance maladie seront dorenavant calculees sur des revenus limites a six fois le plafond de la securite sociale ; les cotisations d'assurance maladie dues pour les aides familiaux seront plafonnees, leur assiette ne pouvant exceder un SMIC annuel et un examen du mode de calcul des cotisations des assures en periode d'installation sera engage ; les exploitants en fin de carriere qui, par exemple, souhaitent reduire progressivement leur activite, pourront opter pour le calcul de leurs cotisations sur les seuls revenus de l'annee precedente (n-1) au lieu de la moyenne des revenus des trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues (n-4, n-3 et n-2). Par ailleurs, des dispositions ont ete prevues pour menager une progressivite suffisante dans la mise en oeuvre de la reforme. Son application aux cotisations de prestations familiales commencera seulement en 1994, une fois acheve le passage des cotisations de vieillesse sur les revenus professionnels. La date limite de 1999 est maintenue pour le calcul integral des cotisations d'assurance maladie et de prestations familiales sur la nouvelle assiette, ce qui permettra de « piloter » sur plusieurs annees l'application de la reforme d'une maniere pragmatique et en concertation avec la profession. Il est, par ailleurs, possible aux entrepreneurs de travaux agricoles et forestiers eprouvant des difficultes de tresorerie de deposer aupres de leur caisse de mutualite sociale agricole une demande d'etalement du versement de leurs cotisations sociales agricoles non salariees. Enfin, pour 1992, des mesures sont prises pour respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la reforme afin de limiter les variations de charges au niveau de chaque exploitation.
UDC 9 REP_PUB Alsace O