Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Dans la communaute europeenne, outre la France, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et le Luxembourg sont signataires de la convention des Nations unies de 1949 relative a la repression de la traite des etres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui. Cette convention, ratifiee par la France en 1960, n'interdit pas la prostitution, la repression ne visant que ses manifestations exterieures (racolage sur la voie publique) et le proxenetisme. La prostitution ne peut legalement constituer un motif d'interpellation ou d'interdiction d'entree sur le territoire. La suppression des controles aux frontieres interieures, en application du principe de la libre circulation, n'apparait pas specifiquement de nature a favoriser le developpement du phenomene prostitutionnel. Il n'en demeure pas moins que ce probleme de la prostitution a ete pris en compte lors des negociations sur la mise en place des dispositifs de cooperation policiere rendus necessaires par l'Acte unique europeen. Les Douze ont ainsi prevu, en matiere de lutte contre la criminalite organisee, des echanges reguliers en services. Le texte qui prevoit ce dispositif vise notamment les actes lies aux trafics des etre humains. Dans le cadre des travaux decoulant de l'accord de Schengen et de sa convention d'application, ratifiee par la France, il est prevu l'echange d'officiers de liaison, la creation d'un systeme d'information accessible a tous les pays signataires, ainsi qu'un droit de poursuite et d'observation transfrontalieres qu'il sera possible d'exercer a partir de certaines infractions graves, parmi lesquelles figure le trafic d'etres humains.
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