Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des dispositions legislatives et reglementaires en vigueur (articles L 351-3 et R 351-12 du code de la securite sociale), les periodes de service militaire legal effectuees en temps de paix ne peuvent etre prises en consideration pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse du regime general de la securite sociale que si les interesses avaient, anterieurement a leur appel sous les drapeaux, la qualite d'assure social de ce regime. Cette qualite resulte a la fois de l'immatriculation et du versement de cotisations au titre d'une activite salariee. Au plan des principes, la validation gratuite des periodes de service militaire legal compense l'amputation de la duree d'assurance en cours d'acquisition par l'assure au meme titre que les periodes indemnisees au titre de la maladie, de la maternite, de l'invalidite, des accidents du travail ou du chomage. Cette regle est toutefois assouplie du fait qu'il n'est pas exige que le service national interrompe effectivement l'activite salariee. C'est ainsi qu'une activite salariee et cotisee, fut-elle reduite (travail pendant les vacances par exemple), est suffisante pour valider les periodes ulterieures de service militaire legal, meme si elle n'est plus exercee a la date d'incorporation. A titre exceptionnel, l'article L 161-19 du code de la securite sociale permet la validation des periodes de mobilisation et de captivite posterieures au 1er septembre 1939, sans condition d'assujettissement prealable aux assurances sociales, lorsque les interesses ont ensuite exerce, en premier lieu, une activite salariee au titre de laquelle des cotisations ont ete versees au regime general. La situation financiere du regime general d'assurance vieillesse ne permet pas d'envisager la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
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