FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54635  de  M.   Millon Charles ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  985
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2239
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Charles Millon attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les effets que risque d'entrainer pour la pratique de certains sports d'equipe, comme le football, la nouvelle reglementation pour les transports d'enfants a l'arriere. Le port de la ceinture de securite impose en effet l'usage de rehausseurs pour les plus jeunes passagers. Or les moyens limites des clubs amateurs leur interdisent l'acquisition de tels dispositifs, ce qui les contraint dans de nombreux cas a renoncer au transport de debutants (six-huit ans) et de poussins (huit-dix ans), et donc a declarer forfait dans de nombreuses competitions. Il lui demande s'il est possible d'envisager une concertation avec les organisations sportives interessees pour parvenir a une application adoptee de la legislation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation recente d'utiliser des dispositifs de retenue pour enfants a bord des vehicules automobiles vise a preserver des vies humaines et a limiter la gravite des blessures. Dans certains cas, son application stricte est susceptible de soulever des difficultes de mise en oeuvre. Tel est le cas en ce qui concerne les deplacements effectues par les equipes sportives composees d'enfants de moins de dix ans. L'article 2 de l'arrete du 27 decembre 1991 prevoit que ces dispositifs de securite sont obligatoires pour tous les occupants des places equipees de ceintures de securite dans la limite des possibilites d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles. Un communique du 25 fevrier 1992 adresse aux services deconcentres de l'Etat par le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux precise l'etendue de ces derogations, liees a la necessite de repondre a des impossibilites materielles. Notamment dans le cas ou le nombre de personnes transportees sur la banquette arriere est superieur a trois, il est admis, des lors qu'il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes, que tous les passagers peuvent etre exemptes de l'usage d'un dispositif de retenue. De meme, si l'installation et l'utilisation correcte de deux systemes de retenue pour enfants est incompatible avec l'installation d'un troisieme passager sur la banquette arriere, il est admis de n'utiliser qu'un seul dispositif de retenue pour enfants et d'exempter du port d'un moyen de retenue l'un, voire les deux autres occupants. En effet, le transport d'un nombre de passagers superieur au nombre de places offertes par le vehicule reste autorise, l'article R 124 du code de la route stipulant qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne adulte des lors que le nombre des enfants transportes n'excede pas dix.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O