FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54636  de  M.   Maujouan du Gasset Joseph-Henri ( Union pour la démocratie française - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  959
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2895
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Joseph-Henri Maujouan du Gasset expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que la loi du 31 decembre 1991 avait institue un regime de preretraite en faveur des exploitants agricoles ages de cinquante-cinq ans au moins et ayant exerce une activite agricole a titre principal. Depuis lors, ces dispositions n'ont pu recevoir d'application a defaut de la parution du decret portant reglementation des conditions d'attribution ou de gestion de cette preretraite. Lacune d'autant plus regrettable que la mutualite sociale agricole, en general, et la MSA de Loire-Atlantique en particulier seraient pretes a mettre en place, immediatement, les moyens pour proceder a la gestion des preretraites. A defaut d'un texte d'application, aucune demande n'a pu encore etre deposee et a plus forte raison instruite. Il attire son attention sur les consequences que cela entraine au point de vue pratique (limiter les demandes aux exploitants) qu'au point de vue juridique (la MSA detient beaucoup d'informations necessaires a la constitution des dossiers), qu'au point de vue politique (a un moment ou il est beaucoup question de defense du monde rural, il ne serait pas pensable de ne pas maintenir en zone rurale des services decentralises). Il lui demande s'il n'est pas dans ses intentions de signer rapidement les textes necessaires a la mise en oeuvre des preretraites tant attendues par beaucoup d'agriculteurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le systeme de preretraite cree par la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 a ete mis en application par decret no 92-187 du 28 fevrier. En vertu de ce decret, l'allocation de preretraite sera versee aux beneficiaires non par les caisses de mutualite agricole, mais par le Centre national pour l'amenagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA). Cette allocation est, en effet, bien distincte de la retraite et des autres prestations du regime social agricole dont le service est assure par les caisses de mutualite sociale agricole. De plus, s'agissant d'une mesure financee par le budget de l'Etat, il est apparu logique de confier cette mission a un etablissement public, le CNASEA. Par ailleurs, sur le plan pratique, l'instruction des demandes de preretraite sera assuree par les ADASEA et leur attribution sera decidee, au plan departemental, par le Prefet. Leur montant sera calcule en tenant compte d'autres avantages eventuellement percus par les beneficiaires comme les primes de cessation d'activite laitiere (egalement versees par le CNASEA) ou les primes d'arrachage de vignes. Le choix d'une organisation verticale (ADASEA-CNASEA) pour instruire les demandes et assurer le paiement des preretraites presentait des avantages sur le plan de la simplicite des procedures. En outre, le choix de l'organisme charge du versement des preretraites, une fois celles-ci attribuees, n'a pas d'incidence sur la transmission des renseignements d'ordre social detenus par les caisses de mutualite sociale agricole et necessaires pour obtenir l'attribution de la preretraite.
UDF 9 REP_PUB Pays-de-Loire O