Texte de la QUESTION :
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M Michel Noir rappelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les conditions de prise en compte pour la pension vieillesse du temps de maintien sous les drapeaux pendant la guerre d'Algerie. La mobilisation pendant la guerre d'Algerie selon le decret no 55-1497 du 21 novembre 1955 permet au ministre de la defense nationale et des forces armees de maintenir ou rappeler les appeles du contingent apres un service militaire de dix-huit mois. Dans sa reponse parue au Journal officiel du 29 juillet 1991, M le ministre de la sante et de la solidarite nationale precise que les periodes de services militaires effectuees en Algerie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962 sont assimilees a des periodes d'assurance sans condition d'affiliation prealable en application de l'article L 161-19 du code de la securite sociale. Le maintien sous les drapeaux pendant un an au-dela d'un service militaire de dix-huit mois resulte d'une mobilisation pour la guerre d'Algerie. Cette prolongation a retarde ainsi l'entree dans la vie professionnelle de tous les militaires retenus par des obligations imposees par l'Etat, qu'ils soient affectes en metropole ou sur le territoire algerien. Ne serait-il pas equitable d'assimiler cette periode complementaire d'activite militaire accomplie par certains citoyens et dans l'interet de la nation a une periode d'activite professionnelle ? En consequence, il lui demande si le Gouvernement peut accepter que toute periode effectuee au-dela du service obligatoire pendant la guerre d'Algerie et quelle que soit l'affectation des militaires concernes, soit assimilee a une periode d'activite salariee, prise en compte au titre de l'assurance vieillesse.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - S'agissant de la reglementation relative a la validation, par le regime general d'assurance vieillesse, des periodes de service militaire legal, il est confirme a l'honorable parlementaire la reponse faite a sa question ecrite du 22 avril 1991 publiee au Journal officiel du 29 juillet 1991. Les periodes de rappel ou de maintien sous les drapeaux relevent des memes dispositions que le service militaire legal dont elles constituent le prolongement. Des lors, ces periodes sont validees par le regime general d'assurance vieillesse si les interesses justifiaient, avant leur incorporation, de la qualite d'assure social de ce regime ou, a defaut de remplir cette condition prealable, pour autant que ces periodes ont ete accomplies sur les lieux memes des operations armees.
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