Texte de la QUESTION :
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M Hubert Gouze attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les inconvenients crees par la parution tardive des baremes relatifs aux aides au logement. Les articles D 542-20 et D 542-28 du code de la securite sociale prevoient l'obligation de proceder a une nouvelle liquidation du droit a l'allocation logement au cours de la periode de douze mois debutant le 1er juillet de chaque annee. Les memes dispositions sont prevues dans les textes reglementaires relatifs a l'aide personnalisee au logement. A la demande des caisses, les allocataires doivent faire parvenir en fevrier et en mai les justifications relatives aux ressources et au montant des charges de logement, les pouvoirs publics devant adresser les nouveaux baremes suffisamment tot pour permettre le calcul du montant de l'allocation au 1er juillet. Dans la pratique, si l'organisme debiteur est bien en possession des pieces adressees a l'allocataire, il n'est pas en possession des nouveaux baremes permettant le calcul au 1er juillet, qui ne sont adresses que deux ou trois mois apres cette date. Cet organisme est donc amene a : calculer provisoirement les aides au logement en fonction, d'une part des nouvelles ressources declarees, d'autre part des anciens baremes ; recalculer definitivement les droits des allocataires a la reception des nouveaux baremes ; proceder a des rappels ou demandes de remboursement d'indus a la suite des ajustements. Les inconvenients de ces errements sont evidents : pour les allocataires, la revalorisation provisoire conduisant le plus souvent a une baisse des droits (nouvelles ressources, anciens baremes) ; pour les caisses, les allocataires demandant des explications aux services soit par telephone soit par visites, creant ainsi un surcroit de travail. Il lui demande, en consequence, s'il envisage de prendre des mesures afin que cesse cette situation qui porte atteinte a l'image de marque du service public et engendre des depenses importantes tant en personnel qu'en frais d'affranchissement.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'aide personnalisee au logement releve de la competence de M le ministre charge du logement. En ce qui concerne l'allocation de logement, cette aide a pour objet de compenser partiellement la depense de logement que supporte le beneficiaire (loyer ou mensualite de remboursement d'emprunt en cas d'accession a la propriete) en fonction du montant de celle-ci, des ressources de la famille et de sa composition. L'adaptation du montant de l'aide et sa forte personnalisation en fonction de ces trois elements de calcul sont les caracteristiques essentielles de ces prestations dont les baremes sont actualises au 1er juillet de chaque annee. L'actualisation du bareme des aides au logement necessite la mise en oeuvre d'une procedure complexe de chiffrages et consultations entre les differents departements ministeriels concernes, conduite chaque annee avec la plus grande diligence. Des que les decisions de principe sont arretees et que la valeur nouvelle des parametres et variables est connue, il est procede a une information des organismes liquidateurs afin de permettre de reconduire les droits des interesses. S'il est exact que ces dernieres annees les travaux d'actualisation du bareme se sont heurtes a des difficultes particulieres, il n'aurait toutefois pas ete acceptable que ce retard vienne penaliser les familles allocataires. C'est la raison pour laquelle toutes instructions utiles ont ete donnees aux caisses d'allocations familiales pour qu'il ne soit pas procede au recouvrement des indus nes de la parution tardive des baremes.
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