Texte de la QUESTION :
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M Raymond Marcellin appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les activites agro-touristiques en milieu rural. Le developpement du tourisme en milieu rural est un moyen de valoriser un patrimoine, de maintenir un tissu rural vivant et de diversifier ses activites en meme temps qu'il procure un complement de revenus. Aussi, il lui demande, s'il n'estime pas souhaitable que les pouvoirs publics qui ont reconnu le caractere d'activite agricole aux activites de tourisme rural ayant pour support l'exploitation agricole, differencient, au sein de cette notion d'activite professionnelle, les activites touristiques a caractere professionnel (fermes, auberges, repas a la ferme) de celles consistant en un simple hebergement (gites ruraux, chambres d'hotes). Ces dernieres, considerees comme relevant de la simple gestion d'un patrimoine qu'il importe de preserver, ne devront pas, en consequence, faire l'objet de versement de cotisations sociales. Enfin, pour ces memes raisons, il y aurait lieu de considerer les activites de simple hebergement comme pouvant etre poursuivies sans limite de revenus lors de l'attribution de la retraite agricole. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre en ce sens, en vue de modifier la reglementation en vigueur, celle-ci prevoyant actuellement l'application de regimes sociaux impliquant le versement de cotisations sociales.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les activites d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont desormais assimilees a part entiere a des activites agricoles en application de l'article 67 de la loi no 90-85 du 23 janvier 1990 qui modifie l'article 1144-1o du code rural. Aussi les agriculteurs pratiquant de telles activites sur leurs exploitations sont affilies et cotisent au seul regime agricole pour l'ensemble de leurs activites. Compte tenu de la reforme des cotisations sociales agricoles mise en place progressivement a partir de 1990, l'assiette des cotisations sociales est constituee pour partie sur le revenu cadastral reel ou theorique ou sur un salaire forfaitaire, et pour partie sur les revenus professionnels tels que definis a l'article 1003-12 du code rural precite, c'est-a-dire les revenus nets professionnels provenant d'une activite non salariee agricole et retenus pour le calcul de l'impot sur le revenu dans la categorie des benefices agricoles, des benefices industriels et commerciaux ainsi que certaines remunerations visees a l'article 62 du code general des impots. En consequence les agriculteurs proprietaires de gites ruraux dependant de leurs exploitations doivent cotiser au titre de cette activite pour partie sur une assiette forfaitaire, pour partie sur les benefices industriels et commerciaux procures par ladite activite, et ce conformement a la reglementation en vigueur etant entendu qu'a terme seuls les revenus professionnels seront pris en compte. Par ailleurs, les proprietaires de gites ruraux autres que les agriculteurs doivent etre egalement affilies, en application des dispositions de l'article L 622-4 du code de la securite sociale, au regime des non-salaries non agricoles et cotiser aupres de ce regime sur les revenus tires de cette activite. Dans un arret du 11 mai 1987 « Millet », le Conseil d'Etat a en effet estime que les proprietaires qui effectuent de facon reguliere des locations saisonnieres de logements meubles exercent une activite non salariee entrainant en vertu de l'article 1147 du code general des impots leur assujettissement a la taxe professionnelle. Des lors ces activites entrent dans le champ d'application du regime des professions industrielles et commerciales. Toutefois sont exoneres de cotisations sociales aupres de ce regime les proprietaires qui sont exoneres de la taxe professionnelle en tant que beneficiaires de l'un des cas d'exoneration prevus a l'article 1459 du code general des impots. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur, la location des gites ruraux constituant bien une activite professionnelle donnant lieu a assujettissement et cotisations aupres du regime concerne qu'il soit le regime agricole, ou bien le regime des non-salaries non agricoles. En outre, aux termes de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1986, les agriculteurs qui souhaitent faire valoir leurs droits a retraite sont dans l'obligation de cesser definitivement la ou les activites professionnelles qu'ils exercent a la date d'effet de la pension. Cette condition n'est pas appliquee uniquement aux agriculteurs ; y sont egalement soumis les retraites des autres regimes, qu'il s'agisse des salaries ou des membres des professions independantes. L'application stricte de cette legislation conduirait notamment a exiger des agriculteurs qui ont developpe des activites agro-touristiques, sur leur exploitation, a cesser definitivement ces activites. Toutefois, pour assurer une certaine souplesse dans l'application de la reglementation des cumuls emploi-retraite, il n'est pas exige des assures qu'ils justifient de la cessation d'activites de faible importance. Sont considerees comme etant de faible importance, les activites ayant procure au retraite, anterieurement a la date d'entree en jouissance de sa pension, un revenu annuel n'excedant pas celui d'un salarie remunere a tiers temps sur la base du salaire minimum de croissance.
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