Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La pension de retraite des agriculteurs etant constituee non seulement de la retraite forfaitaire mais egalement de la retraite proportionnelle, la question de l'alignement des retraites agricoles sur celles des autres categories socioprofessionnelles ne peut se concevoir qu'en regard du montant cumule de ces deux elements et non de l'un ou de l'autre considere isolement. Sur ce plan, les nouvelles modalites de calcul des cotisations et des points de retraite proportionnelle permettent desormais aux exploitants agricoles d'acquerir des droits a pension dans les memes conditions et limites que les salaries du regime general. Ainsi par exemple, pour les exploitants justifiant d'un revenu professionnel compris entre 800 SMIC (environ 26 000 francs) et deux fois le minimum contributif (69 773 francs), le nombre de points attribues annuellement est de 30, ce qui permettra d'assurer aux interesses, apres trente-sept annees et demie d'assurance, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulees, de 36 096 francs (valeur 1992), comparable audit minimum contributif dont beneficient les salaries ayant cotise sur un revenu annuel moyen identique, soit 34 886 francs. Par ailleurs, le regime agricole est marque par une forte solidarite en faveur des agriculteurs les plus modestes. C'est en raison de la subsistance de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 hectares, et degageant en moyenne un benefice fiscal au plus egal a 400 fois le SMIC (environ 13 000 francs par an), que le decret du 6 septembre 1990 fixant un nouveau bareme de points de retraite proportionnelle a maintenu une tranche minimum a 15 points. Du fait que les interesses percoivent par ailleurs la retraite forfaitaire (15 520 francs par an), le regime agricole garantit, moyennant de tres faibles cotisations calculees sur une assiette forfaitaire egale a 400 fois le SMIC et s'elevant au total a 2 000 francs par an, une pension de retraite qui ne peut etre inferieure a 25 808 francs par an (valeur au 1er janvier 1992). Meme si cette pension peut apparaitre modeste, elle demeure superieure a celle des salaries cotisant sur la base du meme revenu, puisque ces derniers ne peuvent pretendre qu'a la moitie du minimum contributif, soit 17 443 francs. Le regime agricole garantissant ainsi a ses ressortissants, a duree d'assurance et effort contributif comparables, des retraites qui sont identiques, voire superieures, a celles des autres categories de pensionnes, la mesure suggeree par l'auteur de la question n'apparait pas justifiee. En tout etat de cause, les perspectives financieres a court et moyen terme du regime agricole ne permettent pas d'envisager l'extension des droits de retraite existant ou la creation de nouveaux droits sans contrepartie de cotisations.
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