FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54678  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  964
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2205
Rubrique :  Television
Tête d'analyse :  Redevance
Analyse :  Reglementation. hotellerie
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur la situation des representants de l'hotellerie a l'egard de la redevance televisuelle. Ils sont soumis aux conditions definies par l'article 3 du decret no 82-971 (reduction de 25 p 100 ou 50 p 100 selon la quantite d'appareils detenus). Ils souhaitent une modification de la reglementation en vigueur pour l'aligner sur celle du Royaume Uni, a savoir une seule redevance sur les quinze premiers televiseurs, puis paiement d'une redevance par groupe de cinq televiseurs supplementaires. Cette mesure aurait pour avantage de permettre l'equipement de petits etablissements hotelliers. Il lui demande donc son avis sur ces propositions de modification de la reglementation et les suites qu'il entend leurs reserver.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'article 3 du decret no 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions ont ete confirmees par l'article 3 du decret no 92-304 du 30 mars 1992, prevoit que la detention dans un meme etablissement de dix postes recepteurs de television « noir et blanc » et de dix postes recepteurs de television « couleur » donne lieu, pour chaque appareil, a la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque categorie, un abattement de 25 p 100 est applique du onzieme au trentieme appareil de meme nature. Il est porte a 50 p 100 a partir du trente et unieme appareil. En application de ce bareme degressif et a titre d'exemple, pour un hotel dont trente chambres sont equipees de televiseurs « couleur » la redevance etait de 14 150 francs et s'elevera en 1992 a 14 500 francs. Il ne peut etre envisage d'apporter une derogation aux dispositions precitees au profit d'une seule categorie de redevables - les hoteliers - en dehors meme du risque de voir se multiplier les demandes reconventionnelles de la part d'autres etablissements qui detiennent plusieurs postes recepteurs de television. En effet, il en resulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, beneficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'apparait pas davantage possible de modifier les dispositions deja mentionnees pour prendre en consideration un prorata en fonction du caractere saisonnier de l'activite des hotels. En effet, le probleme majeur tient a la difficulte d'appreciation du caractere saisonnier de ces etablissements qui beneficieraient d'un regime derogatoire financierement favorable. Il s'ensuivra inevitablement un developpement de l'activite de controle dans ce secteur ce qui va a l'encontre de l'objectif gouvernemental d'exercer cette mission avec discernement et selectivite. Neanmoins, une solution alternative consiste pour les etablissements saisonniers disposant d'une trentaine de chambres et ouvrant moins de six mois par an, a recourir pendant les periodes d'activite a la location d'appareils recepteurs de television. Dans cette hypothese, l'hotelier s'acquitte aupres du commercant bailleur de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixe a 1/26 de la redevance annuelle. Cette solution, adaptee aux petites structures hotelieres, devrait leur permettre d'alleger la charge que represente la redevance. Il appartient donc aux etablissements hoteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la periode d'activite, se revele la plus economique pour eux.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O