FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54679  de  M.   Chanfrault Guy ( Socialiste - Haute-Marne ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  964
Réponse publiée au JO le :  29/06/1992  page :  2910
Rubrique :  Impots et taxes
Tête d'analyse :  Politique fiscale
Analyse :  Groupements d'employeurs agricoles. regime fiscal
Texte de la QUESTION : M Guy Chanfrault attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur les mesures susceptibles d'encourager la creation ou le developpement de groupements d'employeurs dans le secteur agricole. Des propositions ont deja ete transmises a son ministere par le ministere de l'agriculture afin qu'un certain nombre d'allegement en matiere fiscale soient realisees, ce qui sera de nature a donner un caractere plus attractif a ce dispositif. En consequence il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la situation dans ce domaine evolue rapidement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les groupements d'employeurs, constitues sous forme d'associations declarees de la loi du 1er juillet 1901, ont pour objet exclusif de mettre du personnel a la disposition de leurs membres pour les besoins de leurs entreprises. Ces groupements couvrent en fait des besoins qui peuvent etre assures par des entreprises presentes sur le marche. Ils exercent donc une activite a caractere lucratif et sont passibles du regime de droit commun de l'impot sur les societes, de l'imposition forfaitaire annuelle et de la taxe professionnelle. Par ailleurs, la mise a disposition de personnel par ces groupements d'employeurs constitue une activite economique qui entre dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutee. Toutefois, les recettes que procurent les services rendus aux adherents qui sont soumis a la taxe sur la valeur ajoutee sur moins de 20 p 100 de leurs recettes peuvent etre exonerees de cette taxe. Les sommes reclamees aux adherents doivent alors correspondre exactement a la part qui leur incombe dans les depenses communes au cours de la periode concernee ; en outre, les recettes afferentes a la mise a disposition de personnel effectuee au profit de tiers ne doivent pas atteindre ou depasser, au terme d'une annee civile, 50 p 100 du montant total des recettes. Pour faciliter la constitution et le developpement de ces groupements, sans pour autant creer des distorsions de concurrence avec les entreprises qui exercent la meme activite, l'article 56 de la loi de finances rectificative pour 1991 exonere d'imposition forfaitaire annuelle les groupements d'employeurs exclusivement constitues de personnes physiques ou morales exercant une activite agricole ou artisanale. Cette mesure va dans le sens des preoccupations exprimees par l'honorable parlementaire. Cela dit, pour repondre aux besoins de main-d'oeuvre de certaines professions, notamment agricoles, l'article 19 de la loi du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social a defini le statut et le role de l'association intermediaire, structure juridique nouvelle creee pour le developpement de l'emploi. Cette association a pour objet d'embaucher des personnes depourvues d'emploi afin de les mettre, a titre onereux, a la disposition de personnes physiques ou morales, pour des activites qui ne sont pas assurees localement par l'initiative privee ou par l'action des collectivites publiques ou des organismes qui beneficient de ressources publiques. Dans ces conditions, et sous reserve d'un agrement delivre par l'Etat, l'association intermediaire beneficie du regime fiscal applicable aux associations sans but lucratif et a gestion desinteressee. Elle est donc exoneree d'impot sur les societes, ainsi que de l'imposition forfaitaire annuelle, pour son activite de mise a disposition de main-d'oeuvre a titre onereux. Elle est egalement exoneree de taxe professionnelle et de taxe sur la valeur ajoutee pour toutes les operations qui entrent dans son objet.
SOC 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O