FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54681  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  968
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3157
Rubrique :  Entreprises
Tête d'analyse :  PME
Analyse :  Financement. mobilisation des creances. reglementation
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur le fait que la creance nee du report en arriere des deficits en application des dispositions de l'article 220 quinquies du code general des impots peut etre mobilisee aupres d'un etablissement de credit en application de la loi Dailly. Or, dans le cas d'entreprises en difficulte, les etablissements financiers refusent d'acquerir ou de prendre en nantissement une creance sur l'Etat, nee du report en arriere des deficits et ce en raison de la jurisprudence actuelle qui retient frequemment la responsabilite des banquiers pour soutien abusif d'entreprises defaillantes. Cette attitude bien comprehensible est en contradiction avec les objectifs de l'article precite du code general des impots qui sont de renforcer les fonds propres des entreprises en deficit et d'ameliorer leurs tresoreries. Dans ces conditions, il lui demande si cette difficulte pourrait etre supprimee par une loi permettant aux etablissements financiers d'acquerir ou de prendre en nantissement des creances nees du report en arriere des deficits sans que leur responsabilite puisse etre recherchee a ce titre.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'etablissement de credit qui a beneficie de la cession a titre de garantie de la creance sur le Tresor public pourra en obtenir le remboursement a son echeance s'il en a la propriete a cette date. Des lors, au terme du delai normal de cinq ans, deux situations peuvent se presenter : si le credit pour l'ouverture duquel la creance avait ete transferee a titre de garantie au banquier est apure, la banque rend le document a l'entreprise qui, redevenue proprietaire de la creance, en obtient directement le remboursement ; dans le cas ou l'entreprise ne s'est pas acquittee de sa dette, l'etablissement de credit conserve la propriete de la creance et la remet lui-meme a l'encaissement. Il reverse a l'entreprise, apres s'etre rembourse, le solde eventuel du montant de son droit a restitution. Ces regles demeurent valables si l'entreprise qui a constate la creance se trouve ulterieurement concernee par une procedure de redressement ou de liquidation judiciaire. La survenance du reglement ou de la liquidation judiciaire de la societe ne modifie donc pas la nature du droit de propriete de l'etablissement de credit sur la creance. Les reticences des banques a accepter en garantie la creance sur le Tresor public, nee du report en arriere des deficits ne tiennent donc pas a la valeur de cette garantie. En revanche, les milieux professionnels font etat de nombreux problemes poses, de maniere plus generale, par l'application de la loi du 25 janvier 1985. Ceux-ci font actuellement l'objet d'analyses menees par l'association francaise des banques et le Conseil national du patronat francais, dont les conclusions ne manqueront pas d'etre analysees avec attention.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O