Texte de la REPONSE :
|
Reponse. - La loi n'impose pas a la collectivite, competente en matiere d'etablissements scolaires, de realiser elle-meme les equipements sportifs devant etre utilises par les eleves. En revanche, cette collectivite devra s'assurer que l'education physique et sportive pourra dans tous les cas etre dispensee aux eleves dans les conditions requises pour cet enseignement. Dans cet esprit, la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives dispose, en son article 40, que « lors de la prise de decision de creation d'ecoles elementaires et de l'etablissement du schema previsionnel des formations, prevus a l'article 13 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, il est tenu compte de la necessite d'accompagner toute construction d'un etablissement scolaire, des equipements necessaires a la pratique de l'education physique et sportive ». En posant ce principe, le legislateur a voulu inciter les differentes collectivites a rechercher la meilleure utilisation des equipements sportifs existants. Ainsi, la collectivite concernee peut etre amenee a negocier par convention l'acces a un equipement sportif appartenant a une autre collectivite publique ou eventuellement a une personne privee. Dans ce cadre contractuel la collectivite locale proprietaire, ou la personne privee, est en droit de demander une contribution, au titre de l'utilisation de ces locaux par l'etablissement scolaire. Les depenses de fonctionnement sont alors imputees sur le budget de l'etablissement. A l'occasion de cette utilisation, doit etre respecte le principe de l'egalite de traitement entre les usagers. Le cout doit rester proportionne par rapport aux frais de fonctionnement de ces equipements. Toutefois, l'usage des equipements sportifs appartenant a une collectivite peut se faire a titre gratuit. Dans l'hypothese ou le conseil d'administration de l'etablissement scolaire se refuserait a signer une convention d'utilisation des equipements sportifs regulierement frequentes, il appartiendra a la collectivite proprietaire de ces equipements - apres epuisement des voies de recours amiable - de saisir directement la chambre regionale des comptes. Avant le transfert de competences en matiere d'enseignement, l'Etat deleguait des credits aux colleges et aux lycees pour leur permettre d'indemniser les proprietaires des installations sportives exterieures utilisees par les eleves. Ces credits ont ete integres, au 1er janvier 1986, dans la dotation generale de decentralisation et donc transferes aux collectivites desormais competentes. Dans le cadre de la decentralisation de l'enseignement public, les regions et les departements doivent prendre en consideration ces depenses pour calculer la dotation financiere des etablissements scolaires, lycees ou colleges, dont ils ont respectivement la charge, au titre des depenses de fonctionnement. Ceci n'exclut cependant pas une autre solution qui peut egalement etre envisagee, a savoir la passation directe d'une convention entre la commune d'une part, et la region ou le departement, d'autre part. Dans cette hypothese, la simplification des procedures contractuelles s'accompagne d'un allegement des taches pour les partenaires concernes. En ce qui concerne les frais de transport pour se rendre aux installations sportives situees hors de l'etablissement scolaire, la collectivite competente assure la prise en charge de ces frais, dans le cadre de l'enseignement obligatoire de l'education physique et sportive. Le texte de reference est le decret no 87-242 du 7 avril 1987 relatif a la definition et aux conditions d'execution des services prives de transport routier non urbain de personnes. L'article 2 c de ce decret prevoit notamment que les transports organises par des etablissements d'enseignement et qui ont un lien direct avec l'enseignement, a condition d'etre reserves aux eleves et au personnel des etablissements ou, le cas echeant, aux parents d'eleves participant a l'encadrement des eleves, sont consideres comme des services prives. Ainsi qu'il est precise a l'article 3 de ce meme decret, ces transports doivent etre executes a titre gratuit et ne donnent pas lieu a paiement, meme partiel, de la part des personnes qui en beneficient. De ce fait la charge financiere de ces transports incombe a celui qui les organise, c'est-a-dire a l'etablissement d'enseignement et, par voie de consequence, a la collectivite competente. Une circulaire interministerielle faisant le point sur ces differentes questions paraitra incessamment.
|