FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54701  de  M.   Duromea André ( Communiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  équipement, logement,du transport et espace
Ministère attributaire :  équipement, logement et transports
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  978
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2230
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Andre Duromea tient a attirer l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement, des transports et de l'espace sur une des consequences des nouvelles dispositions du code de la route en matiere de transports d'enfants (decret no 91-1321 du 27 decembre 1991). Il l'informe, que, en effet, a la lecture du supplement regional de la Haute-Normandie de l'hebdomadaire Foot, il a releve un « dysfonctionnement » relativement important decoulant de l'application de cette loi, applicable des le 1er janvier 1992. Il lui rappelle que la quasi-totalite de nos clubs de football fonctionnent selon le principe de l'amateurisme et reposent sur le benevolat. Il souligne donc que l'application de cette loi, dont il ne conteste pas le bien-fonde, aura des consequences financieres, par l'achat d'un systeme de retenue pour les enfants de moins de dix ans, sur l'importance des personnes disposees a transporter ces poussins et pupilles. Il lui fait part du decouragement que cette contrainte, qui concerne des milliers de jeunes au-dela de son departement, pourrait avoir sur les parents et dirigeants benevoles. Il lui propose donc deux solutions : soit prendre une mesure derogatoire pour le monde associatif sportif, mais cela a son avis ne serait pas de nature a assurer une complete securite pour les enfants ; soit accorder une subvention permettant l'achat par les clubs de systemes de retenue adequats, ou des attributions par l'Etat de ce materiel. Il lui demande donc ce qu'il compte faire afin de remedier a cette situation, en adoptant l'une des deux solutions proposees, ou en en impulsant d'autres, de facon a permettre a ces jeunes de pouvoir continuer a pratiquer ce sport que nous aimons tous.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit en son article 4 une dispense a l'obligation d'usage de moyen de retenue pour les vehicules affectes au transport public de personnes. Pour beneficier de ces dispositions, ces organismes doivent s'inscrire, aupres de la direction departementale de l'equipement de leur departement, au registre des transports publics de personnes. Si le nombre de vehicules (de moins de dix places, conducteur compris) n'est pas superieur a trois, l'inscription fait l'objet d'une procedure simplifiee. Hormis cette possibilite, les organismes precites ainsi que les familles nombreuses beneficient egalement de la regle fixee a l'article R-124 du code de la route, laquelle reste valable, qui stipule qu'un enfant de moins de 10 ans compte pour une demi-personne adulte lorsque le nombre des enfants transportes n'excede pas dix. Cette disposition combinee avec celle de l'article 2 de l'arrete precite, qui limite l'obligation d'utiliser des systemes de retenue aux possibilites d'installation et d'utilisation correcte des moyens de retenue disponibles, permet d'exempter tous les passagers de l'usage d'un dispositif de retenue dans le cas ou le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre de places effectivement offertes. Enfin, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif.
COM 9 REP_PUB Haute-Normandie O