FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54732  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  988
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4525
Rubrique :  Associations
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Associations de protection animale. droit d'ester en justice
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre delegue a la justice sur les droits des associations de protection animale reconnues d'utilite publique. Un arret du 3 janvier 1991 de la chambre criminelle de la Cour de cassation a refuse aux associations de protection animale reconnues d'utilite publique d'exercer les droits reconnus a la partie civile en cas de poursuite pour mauvais traitement infliges aux animaux (art R 38-12 du code penal). Il est vrai que l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 ne reconnait aux associations le droit de se constituer partie civile que pour infractions a l'article 453 du code penal, c'est-a-dire pour le delit d'acte de cruaute. Il lui demande s'il n'envisage pas d'amender l'article 14 de la loi du 10 juillet 1976 pour permettre aux associations de se porter partie civile en cas de mauvais traitement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 2 du code de procedure penale, la possibilite de mettre en mouvement l'action publique appartient a la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement cause par l'infraction. Si le legislateur est parfois venu attenuer cette regle en permettant, sous certaines conditions, a des associations defendant un interet legitime, ce qui est le cas des associations de protection animale, d'exercer les droits reconnus a la partie civile. il a cependant entendu limiter cette possibilite aux crimes et aux delits. En revanche, s'agissant des contraventions, qui repriment des faits d'une moins grande gravite, il ne lui a pas paru opportun de deroger au principe general pose par l'article 2. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de la loi du 10 juillet 1976, afin de permettre aux associations de protection animale de se constituer partie civile en cas de contravention de mauvais traitement a animaux.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O