Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application des dispositions de l'article 2 du code de procedure penale, la possibilite de mettre en mouvement l'action publique appartient a la partie civile qui a personnellement souffert du dommage directement cause par l'infraction. Si le legislateur est parfois venu attenuer cette regle en permettant, sous certaines conditions, a des associations defendant un interet legitime, ce qui est le cas des associations de protection animale, d'exercer les droits reconnus a la partie civile. il a cependant entendu limiter cette possibilite aux crimes et aux delits. En revanche, s'agissant des contraventions, qui repriment des faits d'une moins grande gravite, il ne lui a pas paru opportun de deroger au principe general pose par l'article 2. Dans ces conditions, le Gouvernement n'envisage pas de modifier les dispositions de la loi du 10 juillet 1976, afin de permettre aux associations de protection animale de se constituer partie civile en cas de contravention de mauvais traitement a animaux.
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