Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La demande d'interpretation formulee, suite a la reponse faite a la question ecrite no 22903 le 9 juillet 1990 au sujet des droits conferes aux acquereurs a terme vises par l'aticle 41 de la loi no 84-595 du 12 juillet 1984, appelle les observations suivantes. Ainsi qu'il a ete expose dans la reponse susmentionnee, l'article 41, qui permet une revision des contrats en cours, n'institue pas un delai de forclusion puisque, en application notamment de l'article 1134 du code civil, il est toujours loisible aux parties de modifier la teneur d'un contrat, pourvu que ses dispositions ne soient pas contraires a l'ordre public. Il convient de rappeler que les dispositions de l'article 41 qui, dans le projet de loi, etaient destinees a s'appliquer meme aux contrats en cours, ont ete sur ce point rejetees par le Parlement. Ce dernier, sur les conclusions d'une commission mixte paritaire, a decide, pour de tels contrats, d'adopter la redaction actuelle du 2e alinea de cet article, afin de ne laisser subsister qu'une faculte de modifier les contrats en cours par accord entre les parties. Cela etant, cette option laisse peser des difficultes pour les acquereurs n'ayant pas beneficie du statut cree par la loi nouvelle, ce dont le Gouvernement est conscient. Dans ces conditions, il est envisage de proceder a une etude de cette question afin de rechercher des solutions amiables, au moins dans les situations les plus difficiles.
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