FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54737  de  M.   Giovannelli Jean ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  handicapes et accidentes de la vie
Ministère attributaire :  handicapes
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  982
Réponse publiée au JO le :  30/11/1992  page :  5448
Rubrique :  Handicapes
Tête d'analyse :  Allocation aux adultes handicapes
Analyse :  Conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Jean Giovannelli attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux handicapes et accidentes de la vie sur les conditions de versement de l'allocation adulte handicape dans le cas precis de jeunes handicapes maintenus apres l'age de vingt ans en IME D'apres la loi no 89-18 du 18 janvier 1989 instituant les dispositions relatives au maintien de jeunes adultes handicapes au-dela de vingt ans dans un etablissement d'education speciale, le droit a l'AAH ne peut etre reetudie qu'au vu de la decision conjointe de la CDES et de la Cotorep. Or l'on constate d'un departement a l'autre des pratiques fort differentes quant a l'application ou non de cette decision conjointe. Pour une situation similaire, un jeune homme d'un departement percevra integralement l'allocation adulte handicape alors qu'un autre d'un departement voisin ne pourra pretendre qu'a une allocation adulte handicape a taux reduit. En consequence, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour corriger cette anomalie.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les jeunes handicapes admis a demeurer au-dela de l'age de vingt ans dans un etablissement d'education speciale, par decision conjointe de la commission departementale d'education speciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), dans l'attente de places dans des etablissements d'adultes, percoivent, en application de l'article R 821-11 du code de la securite sociale, l'allocation aux adultes handicapes (AAH) qui leur aurait ete versee dans l'etablissement pour adultes (maison d'accueil specialisee ou foyer d'hebergement) designe par la COTOREP. Dans un premier cas, si la personne handicapee a ete orientee vers une MAS, elle percevra une AAH reduite, calculee selon les modalites de l'article R 821-13 du code precite, etant observe que lorsque le beneficiaire est marie, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la COTOREP ou si le beneficiaire a un ou plusieurs enfants ou ascendants a sa charge, aucune reduction n'est pratiquee. Par contre, en cas d'hebergement en foyer, l'adulte handicape percevra une AAH a taux plein, aucune reduction n'etant alors pratiquee, a charge pour lui de participer aux frais d'hebergement selon les modalites prevues par les decrets no 77-1547 et no 77-1548 du 31 decembre 1977. L'AAH percue par les personnes handicapees susvisees peut donc etre ou non reduite en raison de deux categories de criteres, d'une part la nature de l'etablissement vers lequel la COTOREP les a orientes, d'autre part, leur situation personnelle. S'il s'averait cependant que les regles precitees soient inexactement appliquees dans certains departements l'honorable parlementaire voudra bien apporter des elements precis d'information aux services techniques concernes.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O