FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54739  de  M.   Royer Jean ( Non-Inscrit - Indre-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  991
Réponse publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2370
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M Jean Royer attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les dispositions du decret du 1er janvier 1992 qui impose la mise en place de sieges rehausseurs a l'arriere des vehicules destines a transporter des enfants de moins de dix ans. En effet, bien que cette mesure soit bonne en matiere de securite, elle entraine neanmoins une charge financiere et des difficultes d'application dans certains cas, notamment pour les associations sportives dont les benevoles sont amenes a transporter de petits groupes d'enfants, afin qu'ils puissent s'entrainer. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de mettre en oeuvre des mesures derogatoires ou des moyens pour attenuer le cout financier de tels equipements.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les organismes ou associations a caractere medical, social, culturel ou sportif ayant regulierement a transporter des enfants, l'arrete du 27 decembre 1991, pris en application du decret precite, prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 24 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs, il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
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