FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54740  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  991
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2246
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. transport de groupe
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur les nouvelles reglementations concernant la securite routiere. Les contraintes qui sont dorenavant imposees pour le transport des enfants de moins de dix ans, et par ailleurs justifiees, provoquent des difficultes dans un certain nombre de cas. En particulier pour de nombreuses activites sportives, ou de loisirs, il n'est pas rare que des parents soient amenes a transporter de facon benevole plusieurs enfants. La nouvelle reglementation rend impossible cette pratique, en multipliant le nombre de parents benevoles necessaires, en augmentant considerablement les couts, ou tout simplement par absence des equipements necessaires pour chaque enfant. Diverses solutions peuvent etre envisagees en autorisant a titre exceptionnel ces transports avec limitation accrue de la vitesse pour le vehicule, pose d'un macaron interieur « transport d'enfants », exigence d'anciennete du permis par le conducteur, etc. Il lui demande s'il envisage, pour rendre plus efficace cette nouvelle reglementation, de l'assouplir sous certaines conditions, dans ces circonstances particulieres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route, qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O