FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54742  de  M.   Capet André ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  992
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2246
Rubrique :  Circulation routiere
Tête d'analyse :  Reglementation et securite
Analyse :  Equipements de securite. arriere des vehicules. enfants. consequences. familles nombreuses
Texte de la QUESTION : M Andre Capet attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la recente obligation pour les enfants de moins de dix ans d'etre attaches par un systeme de retenue fixe a l'arriere des vehicules automobiles ; obligation qui est justifiee par des raisons evidentes de securite. Cependant, l'application sans discernement de cette reglementation amene a des situations difficiles pour les familles nombreuses. Ainsi au-dela du fait que les vehicules ne possedent, en majorite, que deux ceintures a l'arriere, la necessite d'investir dans de multiples equipements nouveaux est une charge non negligeable pour les grandes familles. N'aurait-il pas fallu accompagner cette mesure par un blocage des prix de ces equipements homologues et/ou une aide des caisses d'allocations familiales pour l'equipement de vehicules des familles nombreuses ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'obligation generale de protection des enfants de moins de dix ans introduite par le decret no 91-1321 du 27 decembre 1991 a pour but de preserver des vies humaines et de limiter la gravite des blessures en cas d'accident. Elle implique par consequent une utilisation maximale et optimale des moyens de retenue disponibles a l'arriere des voitures pour tous les occupants, adultes et enfants. Toutefois, afin de prendre en compte l'equipement des vehicules et les contraintes particulieres que peuvent rencontrer les usagers et plus particulierement les familles nombreuses et les personnes appelees a transporter benevolement plusieurs enfants, l'arrete du 27 decembre 1991 pris en application du decret precite prevoit, en son article 2, une dispense a l'obligation d'usage des moyens de retenue quand il y a impossibilite d'installer et d'utiliser correctement des systemes de retenue, enfants ou adultes. C'est notamment le cas lorsque le nombre de personnes transportees a l'arriere, sur une banquette ou un siege individuel, est superieur au nombre des places effectives offertes, depassement qui reste autorise en application de l'article R 124 du code de la route qui stipule qu'un enfant de moins de dix ans compte pour une demi-personne tant que le nombre d'enfants transportes n'excede pas dix. Par ailleurs il convient de signaler que l'usage de la seule ceinture de securite est suffisant si la taille de l'enfant (meme age de moins de dix ans) est adaptee au port de ce dispositif, etant precise que l'utilisation d'un dispositif de retenue (ceinture ou systeme de protection particulier pour enfant) n'est obligatoire, en dehors des cas d'exemption, qu'aux places equipees de ceinture. S'agissant du cout des equipements specifiques prevus pour les enfants, dont l'usage peut etre de courte duree, notamment pour les jeunes, le Gouvernement a voulu a cette occasion encourager toutes les initiatives en matiere de location et de pret de dispositifs provenant des collectivites, des professionnels ou des associations afin de rendre le cout de cette mesure de securite acceptable pour les familles les plus modestes. L'encouragement de ces initiatives se poursuit notamment a travers les plans departementaux d'actions de la securite routiere afin que le plus grand nombre de parents en beneficient.
SOC 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O