FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54748  de  M.   Ravier Guy ( Socialiste - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  968
Réponse publiée au JO le :  05/10/1992  page :  4601
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Impots directs
Analyse :  Commissions communales des impots directs. fonctionnement. donnees fiscales provenant des departements limitrophes
Texte de la QUESTION : M Guy Ravier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur les competences et attributions des commissions communales des impots directs. Les membres de celles-ci n'ont a connaitre, sauf documents et procedures complementaires, que des seules propositions de l'administration fiscale pour le departement. Or la ville d'Avignon, prefecture et chef-lieu de Vaucluse, se trouve a la jonction de trois departements : le Vaucluse, les Bouches-du-Rhone et le Gard, et de deux regions : Provence-Alpes-Cote d'Azur et Languedoc-Roussillon. Ainsi, toute reflexion concernant le probleme de la pression fiscale sur Avignon necessite, dans une hypothese d'analyse en termes d'agglomeration et non de commune, de pouvoir etudier les donnees des departements limitrophes. Il lui demande en consequence de lui preciser s'il existe une possibilite pour les commissions communales des impots directs d'obtenir des donnees fiscales autres que celles de leur departement d'origine.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la revision generale des evaluations des immeubles retenus pour la determination des bases des impots directs locaux, les commissions communales des impots directs ont ete destinataires de donnees concernant la commune ou le departement conformement aux dispositions de la loi no 90-669 du 30 juillet 1990. Il en a ete ainsi, en particulier, des projets de decoupage du departement en secteurs d'evaluation et des projets touchant au classement des proprietes baties et non baties. La loi precitee prevoit, dans ses articles 11, 12 et 25, une information sur les donnees concernant les departements limitrophes au seul profit des organismes de niveau departemental. Il importe toutefois de noter, a cet egard, que les maires sont representes dans ces organismes par des membres elus par le college des maires du departement. Ces representants avaient alors toute latitude pour formuler des observations visant a favoriser l'harmonisation interdepartementale des decisions prises. Enfin, rien ne s'oppose, au plan legislatif, a des liaisons informelles entre commissions de communes voisines situees ou non dans le meme departement.
SOC 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O