FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54750  de  M.   Montcharmont Gabriel ( Socialiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  973
Réponse publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2544
Rubrique :  Enseignement
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Pedagogie differenciee. groupes de travail autonome. accidents. responsabilite de l'enseignant
Texte de la QUESTION : M Gabriel Montcharmont attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale, sur l'imprecision des textes reglementaires relatifs a la responsabilite des maitres et professeurs dans le cadre de la pratique de la pedagogie differenciee. De plus en plus, les eleves d'une meme classe se scindent en groupes qui vont pratiquer des activites differentes, parfois en des lieux differents, eventuellement en presence d'un eleve d'un niveau superieur. Il s'agit de savoir, en cas d'accident grave survenu en dehors de la presence de l'enseignant, dans le cadre de groupes de travail autonomes, si le maitre ou le professeur peut encourir une sanction penale. Il lui demande s'il ne serait pas necessaire de preciser clairement les conditions dans lesquelles les enseignants pratiquant une pedagogie par groupes de travail autonomes beneficient, en cas d'accident, de la protection de l'Etat.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il est rappele que les dispositions de la loi du 5 avril 1937 ont instaure un regime de protection en faveur des membres de l'enseignement public mis en cause a la suite d'accidents survenus au cours d'activites scolaires ou periscolaires se deroulant sous leur surveillance. Le dispositif protecteur ainsi prevu par le texte precite s'applique quels que soient la nature des activites a l'origine de l'accident et le type de pedagogie mis en oeuvre, qu'il s'agisse de pedagogie classique ou de pedagogie differenciee. Dans la mesure ou il s'agirait d'un accident survenu a un eleve hors de la presence effective de l'enseignant responsable de l'organisation du travail par groupes, seule l'instruction de l'affaire permettrait, compte tenu des circonstances, d'etablir eventuellement la responsabilite de l'enseignant, a laquelle serait instituee celle de l'Etat. En tout etat de cause, et quelles que soient les modalites de travail adoptees, il peut arriver que des poursuites penales soient engagees a partir des plaintes deposees par les representants legaux de la victime a l'encontre d'un enseignant des lors que les circonstances generatrices d'un accident relevent, de la part de c dernier, des manquements particulierement graves au point d'etre constitutifs d'infractions de droit commun aux yeux du juge repressif.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O