FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54754  de  M.   Tardito Jean ( Communiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  956
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3649
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Coordination entre le regime general et les regimes speciaux. consequences
Texte de la QUESTION : M Jean Tardito attire l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur les consequences pour les assures de regimes speciaux, de l'application du decret no 1415 du 2 juin 1944 relatif a la coordination entre le regime general des assurances sociales et les regimes spciaux d'assurances. En effet, ce texte lese fortement les interets des assures qui beneficient du regime special, car, dans le cadre de la reconstitution des droits a la retraite, il stipule que les cotisations sont restituees par le regime general sans tenir compte de la depreciation monetaire, rendant quasiment caduque l'effort de contribution de l'assure pendant la periode ou il est affilie au regime general. En consequence, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour modifier ce texte d'un « autre temps ».
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret du 2 juin 1944 cite par l'honorable parlementaire a ete abroge par le decret no 50-132 du 20 janvier 1950 a l'exception de la disposition concernant les retablissements dans les droits au regime general de la securite sociale pour les assures ayant cesse d'etre affilies a leur regime special de retraites avant la date de publication du decret precite du 20 janvier 1950. Cette disposition d'un « autre temps » mais ne concernant qu'un nombre extremement limite d'assures a ete modifiee en 1953. En effet, le decret no 53-348 du 14 avril 1953 prevoit que, pour le retablissement dans les droits au regime general des affilies des regimes speciaux concernes, la somme a verser par le regime special est egale au montant des cotisations qui auraient ete acquittees au titre de l'assurance vieillesse sous le regime general. De ce fait, les assures vises se retrouvent dans la situation dont ils auraient beneficie au regime general si ce regime leur avait ete applicable durant la periode ou ils ont ete soumis a un regime special de retraite.
COM 9 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O