Texte de la QUESTION :
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M Alain Madelin demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de bien vouloir lui preciser selon quelles regles, pour des activites non remunerees de consultation juridique menees par des associations de la loi de 1901, s'apprecient la responsabilite du fait des conseils ainsi prodigues et l'eventuelle obligation de respect du secret professionnel, sanctionne penalement par l'article 378 du code penal.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le titre II de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971, modifiee par la loi no 90-1259 du 31 decembre 1990, reglemente l'exercice de la consultation en matiere juridique et de la redaction d'actes sous seing prive pour autrui, donne a titre habituel et remunere. Les prestations juridiques occasionnelles ou gratuites demeurent donc libres et la responsabilite de leurs auteurs ne peut etre recherchee que sur le fondement du droit commun de la responsabilite. Toutefois, les auteurs de telles prestations ne sont pas tenus de souscrire l'assurance de responsabilite civile professionnelle et la garantie financiere prevue a l'article 55 de la loi du 31 decembre 1971 modifiee. Cependant, le dernier alinea de ce texte leur impose, lorsqu'ils exercent a titre habituel et gratuit, de respecter le secret professionnel qui, s'il n'est pas defini par l'article 378 du code penal, est concu de maniere extensive par la jurisprudence dans la mesure ou celui-ci n'est pas limite aux seules confidences recues, mais concerne plus generalement toute information recueillie a l'occasion de la prestation fournie. L'article 378 du code penal fait dependre de la revelation du secret, c'est-a-dire de sa divulgation faite intentionnellement et en l'absence de tout prejudice, la constitution de l'infraction.
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