FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54764  de  M.   Germon Claude ( Socialiste - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  980
Réponse publiée au JO le :  20/07/1992  page :  3285
Rubrique :  Rapatries
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des rapatries
Analyse :  Afrique du Nord. enfants mineurs. statut
Texte de la QUESTION : M Claude Germon attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille et aux personnes agees sur le probleme du refus - de par la legislation existante - du statut de rapatrie d'Afrique du Nord aux enfants mineurs dont les parents n'ont pas fait valoir ce droit. Ces mineurs ne sont en effet pas personnellement admissibles au benefice des dispositions du decret du 10 mars 1962 pris pour l'application de la loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 ; en outre, ces textes n'ont pas prevu en faveur de ces mineurs la reouverture d'un delai pour reclamer le statut de rapatrie, lors de leur accession a la majorite. Il lui demande en consequence de bien vouloir examiner la possibilite d'etendre le benefice de la loi de 1961 aux enfants qui etaient mineurs lors de leur rapatriement en France.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 61-1439 du 26 decembre 1961 a mis en place un dispositif d'aides diverses ayant pour but de faciliter, au moment de leur retour en France, l'integration des rapatries dans les structures economiques et sociales de la nation. Les beneficiaires des dispositions decoulant de cette loi ont ete definies en son article 1er qui stipule : « Les Francais ayant du ou estime devoir quitter, par suite d'evenements politiques, un territoire ou ils etaient etablis et qui etait anterieurement place sous la souverainete, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront beneficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarite nationale affirmee par le preambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prevues par la presente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature a integrer les Francais rapatries dans les structures economiques et sociales de la nation ». A l'evidence, la loi precitee et ses textes d'application n'ouvrant vocation a diverses prestations qu'au profit des personnes physiques jouissant de la capacite juridique de faire valoir leurs droits en la matiere au moment du rapatriement. Or les enfants mineurs a la date de leur arrivee en France, ou a charge tels qu'ils sont definis par la legislation sur les allocations familiales, ne disposent legalement d'aucune vocation personnelle au benefice des dispositions decoulant de la loi precitee. Seuls le remboursement de leurs frais de transport et l'attribution de complements de prestations (en leur qualite de personnes a charge) sont accordes, en leur nom, soit a l'autorite parentale, soit a leur tuteur, conformement a la reglementation en vigueur. Toutefois, la situation des mineurs au rapatriement, face a l'emploi, avait ete prise en compte des 1962, puisque ladite reglementation avait autorise certains d'entre-eux a percevoir une allocation mensuelle de subsistance minoree, voire pour ceux qui avaient dix-huit ans revolus, une subvention d'installation, dans la mesure ou ils justifiaient d'un emploi permanent et d'une installation « dans leurs meubles » independante. Cependant, les enfants mineurs ne peuvent pas, en regle generale, pretendre a titre personnel a une aide a la reinstallation professionnelle, celle-ci etant reservee aux personnes qui etaient deja installees professionnellement outre-mer, ce qui n'est pas le cas de la population visee par l'honorable parlementaire. Il est precise, par ailleurs, que les enfants mineurs au moment du rapatriement sont susceptibles de beneficier de certaines mesures intervenues en faveur des rapatries, notamment en application de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 decembre 1986, et pour ce qui concerne les rapatries d'origine nord-africaine, des mesures specifiques prises en faveur de l'emploi, du logement ou des bourses d'enseignement. En tout etat de cause, notamment en raison du faible nombre de rapatries rentrant encore des territoires relevant precedemment de la mouvance francaise, il n'est pas envisage de modifier, dans le sens souhaite par l'honorable parlementaire, la reglementation en vigueur depuis 1962.
SOC 9 REP_PUB Ile-de-France O