Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En vertu de l'article 40 de la loi no 57-298 du 11 mars 1957 relative a la propriete litteraire et artistique, toute reproduction integrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droits, parmi lesquels on compte les editeurs de musique, est illicite. Exceptionnellement, en vertu de l'article 41-2 de la loi susvisee, l'auteur ne peut interdire les copies ou les reproductions strictement reservees a l'usage prive du copiste et non destinees a une utilisation collective. Des lors il appartient aux titulaires de droits et aux utilisateurs d'examiner les conditions dans lesquelles peut etre autorisee la photocopie des partitions musicales. Ayant constate un developpement de ce type de reprographie, les editeurs de musique ont constitue, en 1988, dans des conditions conformes au titre IV de la loi no 85-660 du 3 juillet 1985, une societe de perception et de repartition des droits - la societe des editeurs de musique (SEM) - afin de negocier des conventions permettant l'utilisation des oeuvres concernees. Cette pratique conventionnelle est encouragee par le ministere de la culture et de la communication. S'agissant des etablissements d'enseignement musical, la convention proposee par la SEM autorise, par eleve et par an, la photocopie de vingt pages d'extraits d'oeuvres imprimees appartenant a son repertoire, en contrepartie d'une remuneration forfaitaire d'un montant modeste. La reproduction demeure evidemment interdite puisqu'il s'agirait de sous-editions qui ne peuvent etre autorisees qu'avec le consentement, oeuvre par oeuvre, des auteurs.
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