Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En ce qui concerne l'amelioration de la prise en charge de la dependance des personnes agees, le Gouvernement travaille actuellement a l'elaboration d'un projet de loi a partir des travaux realises par la mission d'information parlementaire presidee par M Boulard et le commissariat general au plan dans le cadre de la commission presidee par M Schopflin. Avant le depot de ce projet au Parlement, les differents partenaires sociaux concernes auront ete consultes. Par ailleurs, apres une large consultation, le projet de loi relatif au statut des assistantes maternelles a ete arrete par le conseil des ministres du 11 mars 1992 et a ete depose sur le bureau du Senat qui l'a examine lors de sa seance du 28 avril 1992. Ce texte a pour principaux objectifs : 1o de mieux prendre en compte la diversite des metiers que recouvre le terme « assistante maternelle », afin que le statut, tout en demeurant unique, s'adapte mieux aux besoins et a la realite de leur travail selon qu'elles accueillent des mineurs qui resident chez elles a titre permanent (en particulier ceux confies par les services de l'aide sociale a l'enfance) ou qu'elles accueillent des jeunes enfants a la journee confies par leurs parents ; 2o d'apporter des garanties quant a l'amelioration des competences professionnelles des assistantes maternelles, notamment par l'instauration d'un veritable dispositif de formation, different et adapte selon les modalites d'accueil a la journee ou a titre permanent, avec l'indication de durees de formation et des systemes de validation de ces formations pour inciter les salaries a se situer dans une perspective professonnelle ; 3o d'augmenter les bases de remuneration de l'ensemble des assistantes maternelles. Pour celles qui accueillent chez elles des mineurs a titre permanent, et afin de tenir compte des exigences et difficultes de cette profession, le projet s'inspire des principes de la mensualisation ; 4o de redefinir les conditions de l'agrement et de sa validite. Le caractere obligatoire de l'agrement sera maintenu. Il sera accorde, apres verification que les conditions d'accueil garantissent la sante, la securite et le developpement des mineurs accueillis, par le president du conseil general du departement de residence de l'assistante maternelle. Il est prevu que la candidate assistante maternelle fasse une demande d'agrement sur un formulaire de meme type que celui instaure par la loi du 31 decembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et fixe par arrete du 13 janvier 1992 (publie au JO du 26 janvier 1992). Le president du conseil general doit accuser reception de cette demande. Il doit statuer dans des delais qui seront differents selon qu'il s'agit d'un accueil non permanent (a la journee) ou d'un accueil permanent (jour et nuit). En cas de non-reponse dans le delai fixe, l'agrement sera considere comme accorde tacitement.
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