FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54787  de  M.   Balkany Patrick ( Rassemblement pour la République - Hauts-de-Seine ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  964
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2044
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Investissements dans l'immobilier locatif. avantages fiscaux. conditions d'attribution. SCI familiales de gestion
Texte de la QUESTION : M Patrick Balkany attire l'attention de M le ministre delegue au budget sur le regime fiscal des societes civiles immobilieres familiales de gestion. Ces SCI disposent de la transparence fiscale dont l'effet principal est l'integration de leurs resultats a ceux du chef de famille ou de foyer fiscal. Cependant, il existe une lacune dans leur statut. Si les investissements realises dans leur cadre sont consideres comme des investissements personnels, il n'en est pas de meme en ce qui concerne le benefice des dispositions de la loi dite « Mehaignerie-Quiles » qui permettent des avantages en matiere d'imposition pour les investissements immobiliers effectues dans des constructions neuves destinees a la location. En effet, ceux-ci sont ouverts au profit des personnes physiques, mais refuses aux personnes morales pourtant assimilees a des personnes physiques. Il lui demande donc s'il envisage une mise en adequation de ces situations afin d'apporter une simplification souhaitable et d'effacer des differences de traitement qui portent prejudice a de nombreuses familles.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Aux termes des articles 199 decies et 199 decies A du code general des impots, la reduction d'impot prevue a l'article 199 nonies du code precite est applicable aux seules souscriptions de parts de societes immobilieres d'investissements (SII : loi du 15 mars 1963) ou de societes civiles de placement immobilier (SCPI ; loi du 31 decembre 1970). Il est admis que cette reduction d'impot s'applique egalement en cas de souscription de parts de societes civiles citees a l'article 1655 ter du meme code. En effet, dans ces societes d'attribution, les associes sont reputes proprietaires des logements qui correspondent a leurs droits dans la societe, au meme titre que s'ils avaient acquis directement un logement. En revanche, les societes immobilieres de droit commun, non dotees de la transparence fiscale, ont une personnalite juridique distincte de celle de leurs membres et sont en consequence juridiquement seules proprietaires de l'immeuble figurant a leur actif. La souscription de parts de ces societes ne saurait donc ouvrir droit au benefice de la reduction d'impot pour certains investissements dans l'immobilier locatif.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O