FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54790  de  M.   Wolff Claude ( Union pour la démocratie française - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  960
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3140
Rubrique :  Problemes fonciers agricoles
Tête d'analyse :  Remembrement
Analyse :  Travaux connexes. frais. prise en charge. reglementation
Texte de la QUESTION : M Claude Wolff expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret qu'aux termes de l'article 27 du code rural, dans sa redaction resultant de la loi du 31 decembre 1985, le reglement des depenses afferentes aux travaux connexes au remembrement est assure par l'association fonciere prevue par ce texte, dont la constitution est obligatoire des que la commission communale d'amenagement foncier s'est prononcee, en application de l'article 25 du meme code, sur les travaux a effectuer ; que toutefois l'association fonciere n'est pas constituee si, a la demande de la commission communale et apres avis de la commission departementale, le conseil municipal s'engage a realiser l'ensemble des travaux a executer. Il lui demande : 1o si, en cas de remembrement partiel des exploitations rurales d'une commune avec extension sur une partie du territoire d'une commune limitrophe, le conseil municipal peut voter en faveur de l'association fonciere une subvention en vue de l'execution de travaux decides par la commission communale mais ne presentant aucun interet pour les proprietaires de biens situes en dehors du perimetre de remembrement ou decider de financer par l'impot de tels travaux. Dans la negative, quel recours sont susceptibles d'etre exerces par ces proprietaires contre la decision du conseil municipal leur faisant grief ; 2o dans quelles conditions doit etre assure le financement des travaux connexes au remembrement partiel d'une commune, avec extension sur une partie du territoire d'une commune limitrophe, lorsque le conseil municipal s'est engage a realiser l'ensemble de ces travaux et si des proprietaires de biens non inclus dans le perimetre de remembrement peuvent avoir a supporter, par l'effet du mode de financement retenu, des frais de travaux dont ils ne tireront aucun benefice.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le financement des travaux connexes au remembrement est en principe assure par les proprietaires par l'intermediaire de l'association fonciere creee en application de l'article 27 du code rural. A cette fin, l'association fonciere recouvre les sommes correspondant aux depenses par une taxe syndicale repartie entre les interesses (art 24 du decret no 86-1417 du 31 decembre 1986). Mais elle peut aussi, ainsi que la jurisprudence l'a confirme, recevoir des subventions des collectivites locales et notamment d'une commune si le conseil municipal en a decide ainsi. Par contre, la question du financement des travaux connexes au remembrement executes par les communes n'a pas ete reglee par les textes legislatifs et reglementaires. La loi no 85-1496 du 31 decembre 1985 n'a pas prevu de ressources particulieres au profit des collectivites locales pour couvrir les depenses de realisation des travaux connexes au remembrement et celles-ci doivent etre prises en charge sur le budget de la commune dans le cadre de sa section d'investissement. Sous reserve de decisions jurisprudentielles, la charge de ces travaux est en consequence repartie sur l'ensemble des contribuables. En contrepartie, la commune recoit l'emprise des travaux connexes correspondant au prelevement effectue sur les proprietaires remembres. Cette solution cependant est d'application delicate dans le cas d'un perimetre de remembrement avec extension sur une autre commune. Il semble alors preferable de creer l'association fonciere pour la realisation des travaux connexes.
UDF 9 REP_PUB Auvergne O