Texte de la QUESTION :
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M Alain Lamassoure attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un probleme d'interpretation des dispositions de l'article 156-I (3o) du code general des impots en ce qui concerne les revenus fonciers recapitules sur la declaration generale 2042 N Ainsi dans le cas de deux proprietes distinctes appartenant au meme contribuable, l'une A, qui procure un revenu (12 000 francs), mais comporte un deficit anterieur (13 000 francs), d'ou un deficit de 1 000 francs qui est reportable sur les revenus fonciers de cinq annees ulterieures. L'autre B ne comporte que des depenses (28 000 francs) admises en imputation directe sur le revenu global. Les services fiscaux ont impose le calcul suivant : 1o 12 000 francs - 28 000 francs = - 16 000 francs de perte imputable sur le revenu global ; 2o quant au deficit anterieur de - 13 000 francs, il serait reportable sur les revenus fonciers ulterieurs. Or, la propriete A ayant ete vendue, ce deficit ne sera pas recuperable. Dans un cas de ce genre, il semblerait plus coherent de distinguer les immeubles productifs de revenus et ceux non productifs. Ainsi, il aurait pu etre calcule, pour la propriete A, un deficit reportable de 1 000 francs, et pour la propriete B, un deficit de 28 000 francs admis en imputation directe sur le revenu global. Il lui demande s'il envisage de modifier en ce sens l'interpretation donnee par les services fiscaux de l'article 156-I (3o) du code general des impots.
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