FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54799  de  M.   Lamassoure Alain ( Union pour la démocratie française - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  économie, finances et budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  969
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2044
Rubrique :  Impots locaux
Tête d'analyse :  Taxes foncieres
Analyse :  Immeubles non batis. calcul. contribuable possedant deux terrains exploites
Texte de la QUESTION : M Alain Lamassoure attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, sur un probleme d'interpretation des dispositions de l'article 156-I (3o) du code general des impots en ce qui concerne les revenus fonciers recapitules sur la declaration generale 2042 N Ainsi dans le cas de deux proprietes distinctes appartenant au meme contribuable, l'une A, qui procure un revenu (12 000 francs), mais comporte un deficit anterieur (13 000 francs), d'ou un deficit de 1 000 francs qui est reportable sur les revenus fonciers de cinq annees ulterieures. L'autre B ne comporte que des depenses (28 000 francs) admises en imputation directe sur le revenu global. Les services fiscaux ont impose le calcul suivant : 1o 12 000 francs - 28 000 francs = - 16 000 francs de perte imputable sur le revenu global ; 2o quant au deficit anterieur de - 13 000 francs, il serait reportable sur les revenus fonciers ulterieurs. Or, la propriete A ayant ete vendue, ce deficit ne sera pas recuperable. Dans un cas de ce genre, il semblerait plus coherent de distinguer les immeubles productifs de revenus et ceux non productifs. Ainsi, il aurait pu etre calcule, pour la propriete A, un deficit reportable de 1 000 francs, et pour la propriete B, un deficit de 28 000 francs admis en imputation directe sur le revenu global. Il lui demande s'il envisage de modifier en ce sens l'interpretation donnee par les services fiscaux de l'article 156-I (3o) du code general des impots.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement au principe de l'annualite de l'impot et selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, lorsque les resultats fonciers obtenus par un proprietaire au titre d'une annee donnee sont les uns negatifs et les autres positifs, les resultats deficitaires doivent etre imputes sur les resultats beneficiaires, prealablement a toute deduction des deficits des annees precedentes encore reportables. Dans le cas evoque par l'honorable parlementaire, les dispositions de l'article 156-1-3 du code general des impots sont applicables.
UDF 9 REP_PUB Aquitaine O