FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54810  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  affaires européennes
Ministère attributaire :  affaires européennes
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  954
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4329
Rubrique :  Politiques communautaires
Tête d'analyse :  Equivalences de diplomes
Analyse :  Brevet professionnel de coiffeur
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de Mme le ministre delegue aux affaires europeennes sur les conditions d'equivalence au diplome professionnel de coiffure. Il lui demande si dans le cadre de l'harmonisation des reglementations des pays membres de la CEE a l'aube du Marche unique de 1993, il existe de nouvelles dispositions sur l'equivalence des diplomes. En effet, plusieurs professionnels exercent le metier de coiffeur sans etre titulaires du brevet professionnel de coiffure, ceci grace a des derogations. Il lui demande donc, s'il existe de nouvelles dispositions liees a l'ouverture du grand marche, qui regissent les equivalences de diplomes dans ce secteur et qui permettent ainsi de regulariser la situation de nombreux professionnels de la coiffure.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'installation en France des coiffeurs ressortissants des Etats membres de la Communaute economique europeenne est regie par la loi no 87-343 du 22 mai 1987 completant la loi du 23 mai 1946 et transposant en droit interne une directive europeenne en date du 19 juillet 1982. Les conditions de diplome et de pratique professionnelle imposees par cette loi aux ressortissants des Etats membres de la CEE, notamment l'exigence d'une experience pluriannuelle de la gestion a titre independant ou en qualite de dirigeant charge de la gestion d'un salon de coiffure, constituent des garanties de qualification et de competence. Au demeurant, si un certain nombre d'Etats de la Communaute n'exigent pas une qualification prealable a l'exploitation d'un salon de coiffure, tous les Etats disposent d'un cursus de formation a la profession de coiffeur, sanctionne par des diplomes reconnus par ces Etats ou par un organisme professionnel competent. Le dispositif legislatif en vigueur n'introduit pas d'inegalite de traitement entre les ressortissants des autres Etats de la Communaute et les nationaux, soumis aux obligations de la loi du 23 mai 1946. En effet, le benefice de la dispense de detention d'un diplome ne soustrait pas les ressortissants des autres Etats membres a l'application de la reglementation nationale : demande de carte professionnelle delivree par le prefet, attestant que l'exploitation d'un salon est conforme a la loi, respect de la reglementation sur les produits cosmetiques. Ce dispositif evite donc le risque d'un afflux important de coiffeurs quittant leur pays d'origine pour s'installer en France, sans avoir la competence ou la formation requises par la loi du 22 mai 1987.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O