FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54840  de  M.   Lefranc Bernard ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  965
Réponse publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2427
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Decret no 91-875 du 6 septembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Bernard Lefranc demande a M le secretaire d'Etat aux collectivites locales de lui preciser si, dans le cadre de l'application du decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinea de l'article 88 de la loi du 28 janvier 1984 portant dispositions statutaires a la fonction publique territoriale, les fonctionnaires territoriaux de la filiere administrative peuvent beneficier, au meme titre que leurs homologues des prefectures, d'un complement indemnitaire, tel qu'il a ete generalise a l'ensemble des agents du cadre national des prefectures par circulaire ministerielle du 14 mai 1991.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le complement de la remuneration des personnels du cadre national des prefectures resulte du partage des services entre les prefectures et les conseils generaux dans le cadre de la loi du 11 octobre 1985. Le decret no 86-332 du 10 mars 1986 a permis le maintien au profit des agents de l'Etat concernes de l'equivalent des complements indemnitaires quelle qu'en soit la nature (« prime departementale », etc) servis antierieurement par les departements. Ce complement doit donc s'entendre seulement comme le maintien d'un avantage particulier cree par les collectivites territoriales, equivalent a celui dont peuvent continuer a beneficier grace a l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 les agents territoriaux (article 2 alinea 2 de la loi du 11 octobre 1985). Le decret du 10 mars 1986 ne constitue donc pas le fondement d'un regime indemnitaire de portee generale lie a l'appartenance aux grades et aux fonctions en decoulant, dont seraient reglementairement definis le mecanisme, les taux ou les criteres d'attribution. Il ne s'agit pas plus d'une prime pour responsabilite ou sujetion particuliere. Aussi le decret no 91-875 du 6 septembre 1991 n'a-t-il pas etabli de reference a cet egard et ne permet-il pas son application par les collectivites locales aux fonctionnaires territoriaux dont il convient de rappeler qu'ils beneficient, outre du maintien des avantages acquis, d'une enveloppe indemnitaire complementaire grace a l'article 5 du decret du 6 septembre 1991 precite.
SOC 9 REP_PUB Picardie O