FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54843  de  M.   Lefranc Bernard ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  965
Réponse publiée au JO le :  18/05/1992  page :  2212
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Decret no 91-875 du 6 septembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Bernard Lefranc attire l'attention M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'application du decret no 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinea de l'article 88 de la loi du 28 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale qui permet aux collectivites locales d'instaurer des indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires avec pour reference le decret 68-560 du 19 juin 1968 relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires allouees a certains personnels administratifs titulaires des services exterieurs. Il lui demande de bien vouloir lui preciser les raisons qui motivent ; dans ce cadre, le classement en deuxieme categorie des attaches administratifs de premiere classe des collectivites locales alors que les attaches administratifs de premiere classe sont classes en premiere categorie dans certains services de l'Etat, notamment dans les services exterieurs de l'equipement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'arrete du 21 juin 1968 pris pour l'application du decret no 68-560 du 19 juin 1968, relatif aux indemnites forfaitaires pour travaux supplementaires allouees a certains personnels titulaires des services exterieurs, prevoit dans son article 1er que « pour l'application des dispositions » (relatives au classement en categorie d'IFTS) « les classes dont les echelons sont attaches a une meme denomination de grade, y compris les classes exceptionnelles ou hors classe, sont considerees comme formant un grade unique ». Aussi, les attaches de prefecture de 1re et 2e classe relevent-ils de la meme categorie d'IFTS Des lors, ces dispositions s'imposent pour les attaches territoriaux, nonobstant des regles eventuellement differentes en matiere de statut. Une derogation a ce principe ne permettrait pas de respecter les limites des services de l'Etat conformement a l'article 88 modifie de la loi du 26 janvier 1984 et au decret no 91-875 du 6 septembre 1991.
SOC 9 REP_PUB Picardie O