FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54844  de  M.   Lefranc Bernard ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  965
Réponse publiée au JO le :  04/05/1992  page :  2052
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Remunerations
Analyse :  Decret no 91-875 du 6 septembre 1991. application
Texte de la QUESTION : M Bernard Lefranc attire l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur l'application du decret no 91-875 du 6 septembre 1991. Il lui demande de bien vouloir lui preciser dans quelle mesure ce decret peut s'appliquer aux collaborateurs de cabinet, directeurs et chefs de cabinet de l'executif des collectivites territoriales.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, qui donne aux collectivites locales la possibilite de fixer les regimes indemnitaires de leurs agents, dans les limites precisees par le decret no 91-875 du 6 septembre 1991, ne peuvent s'appliquer aux collaborateurs de cabinet. En effet, conformement a l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, les modalites de remuneration de ces agents donnent lieu a des dispositions particulieres determinees par un decret en Conseil d'Etat. C'est ainsi que le decret no 87-1004 du 16 decembre 1987 dispose que la « remuneration individuelle » de chaque collaborateur de cabinet, fixee par l'autorite territoriale, ne doit pas etre superieure a 90 p 100 de celle afferente a l'indice terminal de remuneration du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus eleve en fonction dans la collectivite. L'article 9 du meme decret precise expressement que « l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit a la perception d'aucune remuneration accessoire a l'exception des frais de deplacement ».
SOC 9 REP_PUB Picardie O