Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale, qui donne aux collectivites locales la possibilite de fixer les regimes indemnitaires de leurs agents, dans les limites precisees par le decret no 91-875 du 6 septembre 1991, ne peuvent s'appliquer aux collaborateurs de cabinet. En effet, conformement a l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 precitee, les modalites de remuneration de ces agents donnent lieu a des dispositions particulieres determinees par un decret en Conseil d'Etat. C'est ainsi que le decret no 87-1004 du 16 decembre 1987 dispose que la « remuneration individuelle » de chaque collaborateur de cabinet, fixee par l'autorite territoriale, ne doit pas etre superieure a 90 p 100 de celle afferente a l'indice terminal de remuneration du fonctionnaire territorial titulaire du grade le plus eleve en fonction dans la collectivite. L'article 9 du meme decret precise expressement que « l'exercice des fonctions de collaborateur de cabinet ne donne droit a la perception d'aucune remuneration accessoire a l'exception des frais de deplacement ».
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