Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La legislation relative a la propriete litteraire et artistique reconnait a l'auteur, sur la base de l'article 21 de la loi du 11 mars 1957, le droit exclusif d'exploiter son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pecuniaire. La remuneration de l'auteur doit, d'apres l'article 35 de la loi precitee, prendre la forme d'un versement proportionnel aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'oeuvre. Elle s'applique a toutes les representations de l'oeuvre a l'exception de celles effectuees dans le cercle de famille, entendu au sens strict, et qui doivent etre a la fois gratuites et de caractere prive (art 41). On ne peut etablir de relation directe entre cette remuneration proportionnelle aux recettes et l'evaluation de la TVA applicable aux spectacles. Il convient d'ajouter, en ce qui concerne les droits des auteurs, compositeurs et editeurs de musique, que les regles generales de la SACEM prevoient, des lors qu'une seance ne donne lieu a la realisation d'aucune recette et que le budget des depenses engagees a cette occasion n'excede pas 1 400 francs, qu'une autorisation gratuite peut etre delivree, sous reserve que la manifestation ait un caractere occasionnel et que le but poursuivi ait un aspect social ou humanitaire. Une trop grande extension des derogations irait a l'encontre des principes sur lesquels repose notre legislation et penaliserait les auteurs dont le revenu est constitue, pour une part importante, par les redevances liees a la reproduction ou a la representation. En ce qui concerne la legalite des procedures de la SACEM, le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, ne peut que preciser qu'une jurisprudence constante des tribunaux francais a confirme la liceite de ses modalites de perception. La tarification pratiquee est stable. Les seules variations constatees concernent les spectacles et bals n'ayant pas fait l'objet de declaration, qui ne peuvent de ce fait beneficier du taux normal.
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