Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les brevets militaires (preparation militaire ou preparation militaire superieure) visent les jeunes gens qui, en contrepartie du report accorde jusqu'a vingt-cinq ou vingt-six ans, preparent a l'avance leur incorporation et se destinent a prendre des responsabilites de commandement pendant leur service militaire. Ils recoivent donc une affectation correspondant aux specialites resultant de ce titre conformement aux dispositions de l'article L 79 du code du service national. En consequence, leur aptitude medicale doit repondre aux necessites des emplois a tenir. Par ailleurs, les etudiants peuvent obtenir un report d'incorporation sans condition d'aptitude medicale de dix-huit a vingt-quatre ans au titre des articles L 5 et L 5 bis du code du service national. D'autres postulants, sans preparation militaire, ont la possibilite de choisir un report jusqu'a vingt-cinq ans au titre de l'article L 9 dans le cadre de la cooperation, de l'aide technique et des scientifiques du contingent ou jusqu'a vingt-sept ans au titre de l'article L 10 pour ceux qui poursuivent des etudes en medecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou en specialite veterinaire. La situation des etudiants declares inaptes medicalement a suivre une preparation militaire ne fait pas l'objet de dispositions particulieres. Neanmoins, les cas particulierement difficiles sont examines avec beaucoup d'attention par les armees de facon a prendre les decisions les plus favorables au deroulement des etudes de ces jeunes gens.
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