FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 54852  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  02/03/1992  page :  968
Réponse publiée au JO le :  23/03/1992  page :  1323
Rubrique :  Service national
Tête d'analyse :  Report d'incorporation
Analyse :  Conditions d'attribution. etudiants
Texte de la QUESTION : M Jean-Marie Demange attire l'attention de M le ministre de la defense sur l'application de la legislation actuellement en vigueur qui autorise les jeunes gens titulaires d'un brevet de preparation militaire a poursuivre des etudes au-dela de l'age de vingt-quatre ans. Or les candidats declares inaptes medicalement a suivre de tels cycles de preparation ne peuvent pretendre poursuivre leurs etudes au-dela de cette limite et sont donc, de ce fait, obliges de les interrompre. C'est ainsi que la loi du 7 janvier 1992 modifiant le code du service national n'a pas tenu compte de cette irregularite. Il lui demande en consequence s'il envisage des mesures pour modifier cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les brevets militaires (preparation militaire ou preparation militaire superieure) visent les jeunes gens qui, en contrepartie du report accorde jusqu'a vingt-cinq ou vingt-six ans, preparent a l'avance leur incorporation et se destinent a prendre des responsabilites de commandement pendant leur service militaire. Ils recoivent donc une affectation correspondant aux specialites resultant de ce titre conformement aux dispositions de l'article L 79 du code du service national. En consequence, leur aptitude medicale doit repondre aux necessites des emplois a tenir. Par ailleurs, les etudiants peuvent obtenir un report d'incorporation sans condition d'aptitude medicale de dix-huit a vingt-quatre ans au titre des articles L 5 et L 5 bis du code du service national. D'autres postulants, sans preparation militaire, ont la possibilite de choisir un report jusqu'a vingt-cinq ans au titre de l'article L 9 dans le cadre de la cooperation, de l'aide technique et des scientifiques du contingent ou jusqu'a vingt-sept ans au titre de l'article L 10 pour ceux qui poursuivent des etudes en medecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou en specialite veterinaire. La situation des etudiants declares inaptes medicalement a suivre une preparation militaire ne fait pas l'objet de dispositions particulieres. Neanmoins, les cas particulierement difficiles sont examines avec beaucoup d'attention par les armees de facon a prendre les decisions les plus favorables au deroulement des etudes de ces jeunes gens.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O